Legislator Jurisprudence & Législation
1998022086 BE

1998022086 30 JANVIER 1998. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998022086

1° Pour le calcul du volume de travail au cours d'un trimestre des travailleurs, qui sont occupés à bord de dragues, munies d'une lettre de mer et battant pavillon d'un Etat membre de l'Union Européenne, et qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou qui sont temporairement soumis à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, il faut entendre par

d : les journées visées à l'article 24, 1°, a), b), c) et e) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités visées à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de cet arrêté royal;

v : les journées visées à l'article 24, d) de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;

g : les journées déclarées en tant que journées assimilées auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'exception des journées de chômage temporaire résultant de causes économiques en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

b : les journées de travail pour lesquelles des cotisations sont versées, visées aux articles 1er à 5 de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer;

w : le nombre de jours civils du trimestre de la déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale.

2° Le volume de travail des travailleurs, visés au 1°, est égal à : (d + v + g + b)/w.

BE Justel 1998022086

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Bruxelles, le 30 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail et la Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 2, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage produit ses effets le 1er janvier 1997;

Considérant que les employeurs relevant du secteur du dragage doivent être informés, au plus tôt, des modalités particulières de la réduction des cotisations patronales;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →