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1998022080 BE

1998022080 2 FEVRIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998022080

A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1985, 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 17 septembre 1988 et 23 juin 1995, le numéro de code 125915 - 125926 est inséré entre les numéros de code 125716 - 125720 et 126512 - 126523.

BE Justel 1998022080

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 63, modifié par la loi du 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1985, 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 17 septembre 1988 et 23 juin 1995;

Vu l'avis émis le 5 janvier 1998 par le Comité de l'assurance soins de santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 14 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la liste des prestations figurant dans l'arrêté précité, à savoir les prestations de biologie clinique pouvant être effectuées dans des laboratoires non agréés, doit être mise en concordance le plus vite possible avec la nomenclature des prestations de santé, étant donné qu'une prestation doit pouvoir être effectuée dans des conditions identiques lorsque la nomenclature précitée rend cette prestation accessible aux médecins généralistes et aux spécialistes, ce qui a été réalisé dans le chef de ces derniers dispensateurs de soins par l'arrêté royal du 29 novembre 1996, entré en vigueur le 1er avril 1997, pour ce qui est de la prestation " H.C.G. avec procédé sur lame ", de telle sorte que, dans l'arrêté royal du 31 janvier 1977 précité, le numéro de code de la prestation effectuée par le médecin spécialiste doit être repris, en plus du numéro de code prévu dans la nomenclature pour le médecin généraliste;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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