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1998022052 BE

1998022052 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal déterminant la quote-part de la Belgique pour 1997 au " Fonds d'affectation spéciale pour le budget de base de la convention sur la diversité biologique ".

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1998022052

Un montant en francs belges équivalant à 60.063 US ° à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 58.16.35.53 (Programme 26.58.1) du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 1997 est alloué au " Fonds d'affectation spéciale pour le budget de base de la Convention sur la diversité biologique " (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) à titre de contribution belge pour 1997 (FUND 5080 BEL), et sera versé au compte suivant

UNEP Trust Fund Account

N° 001-1-507001

International Agencies Banking

Chase Manhattan Bank,

270, Park Avenue, 43rd floor,

New York, N.Y. 10017

BE Justel 1998022052

Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

J. PEETERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 et la loi du 6 juillet 1997 contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997, notamment programme 26.58.1;

Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique, et des Annexes I et II, faites à Rio de Janeiro le 5 juin 1992;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 et 58;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant certaines attributions ministérielles relatives au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment les articles 5, 14 et 22;

Considérant le décret du 19 mars 1996 portant approbation - en ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande - de la Convention relative à la diversité biologique, ainsi que des annexes I et II, signées à Rio de Janeiro le 5 juin 1992;

Considérant le décret de la Communauté française du 27 mars 1995 portant assentiment à la Convention sur la diversité biologique, et à ses annexes I et II, faites à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992;

Considérant le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 portant assentiment à la Convention des Nations Unies du 9 mai 1992 sur la diversité biologique;

Considérant le décret de la Communauté germanophone du 5 février 1996 portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, et aux annexes I et II;

Considérant l'ordonnance du 25 avril 1996 portant assentiment - en ce qui concerne la Région de Bruxelles - Capitale - à la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992;

Considérant qu'il convient que toutes les Parties à la Convention apportent l'appui financier nécessaire à la mise en oeuvre de la dite Convention et au fonctionnement régulier du secrétariat;

Considérant qu'à à la première réunion de la Conférence des Parties (réunion du PNUE du 28 novembre au 9 décembre 1994 à Nassau, Bahamas) la Conférence a adopté des dispositions financières pour la gestion du Fonds d'affectation spéciale pour la Convention sur la diversité biologique y compris les tâches du Secrétaria

t (à l'exclusion des paragraphes 4 et 16 - cf. décision I/6 partie I point 1 et annexe I et partie II points 3 et 4) ainsi que les règles de procédures relatives aux conférences des Parties (à l'exclusion de la disposition 40 paragraphe 1);

Considérant que l'échelle de contribution pour 1997 est basée sur le barème des N.U. pour la répartition des dépenses des Nations Unies adaptée de façon à ce qu'aucune contribution ne dépasse 25 % du total et qu'aucune contribution d'une Partie des moins développées ne supporte plus de 0,01 % du total (décision II/20 point 10, 11 et 12 prise par la Conférence des Parties lors de leur deuxième réunion du 6-17 novembre 1995 à Jakarta, Indonésie et décision III/points 1 et 2 et décision III/24 point 3 prises par la Conférence des Parties lors de leur troisième réunion du 4-15 novembre 1996 à Buenos Aires, Argentine);

Considérant que le budget de base pour 1997 a été approuvé lors de la troisième réunion de la Conférence des Parties pour un montant de 5.261.041 US ° (décision III/24 point 1 et annexe A et son appendice);

Considérant que pour la Belgique la Convention prend effet à partir du 20 février 1997 et que la Belgique doit contribuer aux activités prévues en 1997 proportionnellement en fonction de l'entrée en vigueur (cf. décision I/6 partie I point 1 + annexe I, point 11 relatif aux dispositions financières pour la gestion du Fonds d'affectation spéciale et l'acceptation du 3 décembre 1997);

Considérant la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique;

Considérant l'importance de la diversité biologique pour l'évolution et pour la préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère;

Considérant que la diversité biologique doit être conservée et utilisée durablement au profit des générations présentes et futures;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 5 décembre 1997;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget du 18 décembre 1997;

Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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