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1998022044 BE

1998022044 23 JANVIER 1998. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne les législations appliquées par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, des articles 7 et 13 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998022044

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " loi du 11 avril 1995 "

la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social;

2° " loi du 16 juin 1960 "

la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Rwanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;

3° " loi du 17 juillet 1963 "

la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

BE Justel 1998022044

La notification telle que prévue par l'article 7 de la loi du 11 avril 1995 ne doit pas avoir lieu pour les prestations suivantes liquidées par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer

1° les prestations octroyées dans le cadre de l'assurance soins de santé conformément aux lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963 lorsque ces prestations sont attribuées sans réduction conformément aux tarifs de remboursement légaux en vigueur au moment de l'attribution;

2° les pécules de vacances payés annuellement par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer conformément aux lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963 lorsque le montant est octroyé et payé sans réduction conformément aux dispositions légales en vigueur. Lorsqu'il est fait application de l'article 3octies, § 3, de la loi du 16 juin 1960 ou de l'article 22quinquies, § 3, de la loi du 17 juillet 1963, le bénéficiaire en est informé. Par la suite, les paiements annuels de ces pécules seront effectués sans notification;

3° lorsque la modification du montant des allocations familiales payées conformément à l'article 6 de la loi du 16 juin 1960 ou du montant des allocations attribuées pour les enfants à charge conformément à l'article 35 de la loi du 17 juillet 1963 n'a trait qu'à l'octroi des suppléments d'âge tels qu'ils sont déterminés par l'article 44 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou résulte de l'application de l'article 48 de ces lois coordonnées.

BE Justel 1998022044

Les informations communiquées aux intéressés lors de leur affiliation au régime de la sécurité sociale d'outre-mer doivent comprendre un document reprenant tous les éléments visés à l'article 7 de la loi du 11 avril 1995.

BE Justel 1998022044

Sur les formulaires de paiement émanant de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer figurent, conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995, les mentions suivantes

en ce qui concerne les paiements périodiques : l'identification du destinataire, la période couverte par le versement, le montant brut, les retenues fiscales et sociales, le numéro d'immatriculation du bénéficiaire;

en ce qui concerne les paiements non périodiques : l'identification du destinataire, la description de la nature du versement, le montant et, le cas échéant, la période couverte par le versement.

BE Justel 1998022044

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social, notamment les articles 7, alinéa 2, et 13, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 juin 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, donné le 4 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mai 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de sorte que les mesures d'exécution doivent aussi produire leurs effets le 1er janvier 1997. Les différentes institutions de sécurité sociale devaient rédiger les projets d'arrêtés royaux pour leur secteur afin d'adapter leur réglementation aux dispositions de la charte. Pour assurer l'exécution de cette loi dans les différents secteurs de la sécurité sociale et afin de garantir la protection de l'assuré social visée par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que les différents arrêtés d'exécution soient pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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