1998022043 19 JANVIER 1998. - Arrêté ministériel fixant le montant des prélèvements financant le Fonds spécial de solidarité institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Texte législatif (2 Articles)
Pour l'année 1998, le montant du prélèvement visé à l'article 25, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixé à maximum 236 070 000 de francs.
Pour l'année 1998, le montant du prélèvement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 23°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, est fixé à maximum 26 230 000 de francs.
Bruxelles, le 19 janvier 1998.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 25;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, deuxième alinéa, 23°, inséré par l'arrêté royal du 24 avril 1990, et modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1991, 11 juin 1992, 19 avril 1993, 11 avril 1994, 10 avril 1995 et 11 avril 1996;
Vu l'avis émis le 15 décembre 1997 par le Comité de l'assurance soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dans l'intérêt des bénéficiaires il importe que les dispositions du présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt;
Arrête