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1998022018 BE

1998022018 18 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998022018

L'arrêté royal du 17 février 1997 est modifié comme suit

1° l'article 3, § 4 est remplacé par la disposition suivante

"§ 4. Les édulcorants ne peuvent pas être employés dans les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé, sauf dispositions contraires prévues en la matière.";

2° à l'article 3, un nouveau paragraphe 6 est ajouté, libellé comme suit

"§ 6. Sauf dispositions contraires, la présence d'un édulcorant est autorisée

- dans une denrée alimentaire composée sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, dans une denrée alimentaire composée destinée à un régime hypocalorique ou dans une denrée alimentaire composée à durée de conservation prolongée, autres que celles visées au § 4 précédent et à condition que cet édulcorant est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée,

- dans une denrée alimentaire destinée uniquement à la fabrication d'une denrée alimentaire composée qui est conforme aux dispositions du présent arrêté.".

BE Justel 1998022018

L'annexe du même arrêté royal du 17 février 1997 est modifiée comme suit

1° le texte de la catégorie "vitamines et préparations diététiques" est chaquefois remplacé par le libellé suivant : "compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher";

2° dans le texte français, les teneurs maximales des édulcorants pour les denrées alimentaires suivantes sont remplacées par les dispositions suivantes

N° CE Nom Denrees alimentaires Teneur maximale

d'utilisation

E 950 Acesulfame K - complements alimentaires/

integrateurs de regime

dietetique liquides 350 mg/l

- complements alimentaires/

integrateurs de regime

dietetique solides 500 mg/l

E 954 Saccharine - moutarde

et sels de

Na, K et Ca* 320 mg/kg

*Les teneurs maximales d'utilisation sont exprimees sur l'imide libre

3° l'annexe est complétée par les dispositions figurantà l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 1998022018

§ 1er. Le présent arrêté entre en vigeur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Les produits mis dans le commerce ou étiquetés avant le 19 juin 1998 peuvent cependant être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

BE Justel 1998022018

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

ANNEXE.

Art. N1. Tableau.

Numero Nom Denrees alimentaires Teneur

CE maximale

d'utilisation

E 950 Acesulfame K - Cereales pour petit dejeuner 1.200 mg/kg

a teneur en fibres de plus de

15 %, et contenant au moins

20 % de son, a valeur

energetiqu reduite, ou

sans sucres ajoutes

- Potage a valeur energetique

reduite 110 mg/l

- Micro-confiserie pour rafraichir

l'haleine sans sucres ajoutes 2.500 mg/kg

- Biere a valeur energetique

reduite 25 mg/l

- Boissons constituees d'un melange

de biere, de cidre, de poire, de

spiritueux ou de vin et de

boissons non alcoolisees 350 mg/l

- Boissons spiritueuses avec une

teneur en alcool de moins de 15 %

vol 350 mg/kg

- Cornets et gaufrettes sans sucres

ajoutes pour glace 2.000 mg/kg

- Confiserie sous forme de comprime

a valeur energetique reduite 500 mg/kg

- Feinkostsalat 350 mg/kg

- Essoblaten 2.000 mg/kg

E 951 Aspartame - Cereales pour petit petit

dejeuner a teneur en fibres de

plus de 15 %, et contenant au

moins 20 % de son, a valeur

energetique reduite, ou sans

sucres ajoutes 1.000 mg/kg

- Potage a valeur energetique

reduite 110 mg/l

- Micro-confiserie pour rafraichir

l'haleine sans sucres ajoutes 6.000 mg/kg

- Pastille rafraichissante fort

aromatisee pour la gorge sans

sucres ajoutes 2.000 mg/kg

- Biere a valeur energetique

reduite 25 mg/l

- Boissons constituees d'un

melange de biere, de cidre, de

poire, de spiritueux ou de vin

et de boissons non alcoolisees 600 mg/l

- Boissons spiritueuses avec une

teneur en alcool de moins de 15 %

vol 600 mg/kg

- Feinkostsalat 350 mg/kg

E 952 Acide - Boissons constituees d'un

cyclamique melange de biere, de cidre, de

et ses sels poire, de spiritueux ou de vin

de Na et de et de boissons non alcoolisees

Ca 250 mg/l

- Micro-confiserie pour rafraichir

l'haleine sans sucres ajoutes 2.500 mg/kg

- Complements alimentaires/

integrateurs de regimes

dietetiques a base de vitamines

et/ou elements mineraux sous

formes de sirop ou a macher 1.250 mg/kg

E 954 Saccharine et - Cereales pour petit dejeuner

Na, K et Ca a teneur en fibres de plus de

15 %, et contenant au moins 20 %

de son, a valeur energetique

reduite, ou sans sucres ajoutes 100 mg/kg

- Potage a valeur energetique

reduite 110 mg/l

- Micro-confiserie pour rafraichuir

l'haleine sans sucres ajoutes 3.000 mg/kg

- Boissons constituees d'un

melange de biere, de cidre,

de poire, de spiritueux ou de

vin et de boissons non alcoolisees 80 mg/l

- Boissons spiritueuses avec

une teneur en alcool de moins

de 15 % vol 80 mg/kg

- Cornets et gaufrettes sans

sucres ajoutes pour glace 800 mg/kg

- Feinkostsalat 160 mg/kg

E 957 Taumatine - Glaces de consommation, a valeur

energetique reduite, ou sans

sucres ajoutes 50 mg/kg

E 959 Neohesperidine - Cereales pour petit dejeuner

DC a teneur en fibres de plus de

15 %, et contenant au moins 20 %

de son, a valeur energetique

reduite, ou sans sucres ajoutes 50 mg/kg

- Potage a valeur energetique

reduite 50 mg/l

- Micro-confiserie pour rafraichir

l'haleine sans sucres ajoutes 400 mg/kg

- Complements alimentaires/

integrateurs, de regimes

dietetiques a base de vitamines

et/ou elements mineraux sous

formes de sirop ou a macher 400 mg/kg

- Boissons constituees d'un melange

de biere, de cidre, de poire, de

spiritueux ou de vin et de

boissons non alcoolisees 30 mg/l

- Boissons spiritueuses avec une

teneur en alcool de moins de 15 %

vol 30 mg/kg

- Cornets et gaufrettes sans sucres

ajoutes pour glace 50 mg/kg

- Feinkostsalat 50 mg/kg

- Biere a valeur energetique reduite 10 mg/kg

- Preparations completes et apports

nutritionnels a prendre sous

surveillance medicale 100 mg/kg

E 959 Neohesperidine - "Snacks" : amuse-gueules sales et

DC secs a base d'amidon ou de noix et

noisette, preemballes et contenant

certains aromes 50 mg/kg

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4, §§ 1er et 4 et l'article 20, § 4;

Vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifiée par la directive 94/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994;

Vu la directive 96/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être eployés dans les denrées alimentaires;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence se justifie par le fait que bientôt la Belgique pourrait être mise en demeure si la transposition de la directive 96/83/CE n'est pas publiée avant le 19 décembre 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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