1998022015 10 DECEMBRE 1997. - Loi interdisant la publicité pour les produits du tabac. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1998 et mise à jour au 26-09-2003.)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
A l'article 7, § 2, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 22 mars 1989, les mots " concernant le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ainsi que la publicité " sont supprimés.
L'article 7 de la même loi est complété par un § 2bis, libellé comme suit
" § 2bis. 1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.
Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.
2° L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à
- la publicité pour les produits de tabac, faite dans des journaux et périodiques étrangers, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;
- la publicité fortuite pour les produits de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;
- l'affichage de la marque d'un produit de tabac à l'intérieur et sur la devanture de magasins de tabac et de magasins de journaux qui vendent des produits de tabac.
3° Il est interdit d'utiliser une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac.
Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition
a) que le chiffre d'affaires afférent aux produits de tabac commercialisés sous la même marque déposée, même par une autre entreprise, n'excède pas la moitié du chiffre d'affaires afférent aux produits autres que le tabac de la marque en question, et;
b) que cette marque ait été déposée à l'origine pour des produits qui ne sont pas des produits de tabac. ".
A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° au § 2, 2°, après les mots " et § 2 ", les mots " relatives à la publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées " sont ajoutés;
2° il est ajouté un § 3, libellé comme suit
" § 3. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de dix mille à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions de l'article 7, § 2bis, de la présente loi, ou les arrêtés d'exécution de l'article 7, § 2, relatifs aux produits de tabac.
Cette disposition s'applique également aux éditeurs, imprimeurs et en général à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la publicité ou le parrainage. ".
L'arrêté royal du 20 décembre 1982 relatif à la publicité pour le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1990, est abrogé.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
(En ce qui concerne les événements et activités organisés au niveau mondial, l'article 3 entre en vigueur le 31 juillet 2005.) <L 2003-08-26/47, art. 2, 002; En vigueur : 06-10-2003>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Travaux parlementaires
Session 1997-1998 : Documents de la Chambre des représentants : 346 - 95/96 : n° 1 : Proposition de loi de M. Vanvelthoven et consorts. n° 2 et 3 : Amendements. n° 4 : Rapport. n° 5 : Texte adopté par la commission. n° 6 et 7 : Amendements. n° 8 : Rapport complémentaire. n° 9 : Texte adopté par la commission. n° 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 82 - 1995 (S.E.) : n° 19, 20 et 22 : Décisions de la Commission parlementaire de concertation. Annales de la Chambre des représentants. - 7 novembre 1996, 8 et 9 janvier 1997. Documents du sénat : 1-520 - 1996-1997 : n° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. n° 2 à 9 : Amendements. n° 10 : Avis du Conseil d'Etat. n° 11 : Amendements. n° 12 : Avis. 1-520 - 1997-1998 : n° 13 : Amendement. n° 14 : Rapport. n° 15 : Texte adopté par la commission. n° 16 : Proposition de décision de ne pas amender. n° 17 à 20 : Amendements. n° 21 : Rapport complémentaire. n° 22 : Texte adopté par la commission, après renvoi par la séance plénière. n° 23 et 24 : Amendements. 1-82/19, 20 et 22 : Décisions de la Commission parlementaire de concertation. Annales du Sénat. - 12, 13 et 27 novembre 1997. Conformément à la directive 83/189/CEE du 23 mars 1983 du Conseil de l'Union européenne " prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ", la procédure d'information a été initiée le 7 décembre 1996 par la notification 96/0252/B à la Commission européenne.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 26-08-2003 publié le 26-09-2003
ART MODIFIE: 6
Arrêt cour arbitrage du 30-09-1999 publié le 12-10-1999
ART MODIFIE: 6