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1998022006 BE

1998022006 9 JANVIER 1998. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1998, le montant, la clé de répartition et le montant par mille, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998022006

En ce qui concerne les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 1998, le montant, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 94 450 000 FB.

La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est fixée pour ladite année, comme suit

a) Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 43,448 %;

b) Union nationale des Mutualités neutres : 4,632 %;

c) Union nationale des Mutualités socialistes : 28,742 %;

d) Union nationale des Mutualités libérales : 6,621 %;

e) Union nationale des Mutualités libres : 14,224 %;

f) Caisse auxiliaire d'Assurance maladie-invalidité : 0,760 %;

g) Caisse des Soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges : 1,573 %.

Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, est fixé, pour cette même année, à 0,97.

BE Justel 1998022006

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 50, § 2, alinéa 1er, 70, § 4, et 75, § 2, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 20 novembre 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 18-10-2004 publié le 20-10-2004

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