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1998016348 BE

1998016348 11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-1999 et mise à jour au 11-08-2001).

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1998016348

Les contrôles vétérinaires des animaux et de certains produits animaux, stipulés par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires des animaux et de certains produits d'origine animale importés de pays tiers, et effectués à ce titre dans les postes belges d'inspection frontaliers sont assujettis, quel que soit leur résultat, à une rétribution au Fonds de la santé et de la production des animaux, appelé ci-après le Fonds. Cette rétribution est à charge de l'importateur ou de son mandataire.

La rétribution visée à l'alinéa précédant n'affecte nullement l'imputation distincte à l'importateur ou à son mandataire des frais découlant d'une décision particulière des Services Vétérinaires concernant des recherches ayant lieu après l'admission sur le territoire, mais devant être effectuées avant l'admission de l'envoi en libre pratique, ainsi que les frais découlant du régime de canalisation de certains produits non destinés à la consommation humaine, qui sont imputés séparément à l'importateur ou à son mandataire.

BE Justel 1998016348

1 . I. Animaux vivants

1. Tarification normale: contrôle les jours ouvrables entre 8h00 et 17h00 et les samedis entre 8h00 et 12h00

[a. Equides

Animaux d'elevage et de Par animal 30 EUR

rente

Animaux de boucherie: 1er animal de l'envoi 30 EUR

chaque animal suivant du 5 EUR

meme envoi

b. Bovides

Toutes categories: 1er animal de l'envoi 30 EUR

chaque ainsi suivant du 5 EUR

meme envoi

c. Suides

Toutes categories: 1er animal de l'envoi 30 EUR

chaque animal suivant du 2,5 EUR

meme envoi

d. Ovins et caprins

Toutes categories: 1er animal de l'envoi 30 EUR

chaque animal suivant du 2,5 EUR

meme envoi

e. Volailles

Volailles: 1er conditionnement de 30 EUR

l'envoi

chaque conditionnement suivant 5 EUR

du même envoi

Ratites: 1er animal de l'envoi 30 EUR

chaque animal suivant du 2,5 EUR

meme envoi

Oeufs a couver: 1er conditionnement de 30 BEF

l'envoi

chaque conditionnement suivant 2,5 EUR

du même envoi

f. Oiseaux (autre que volailles)

Oiseaux (petits) mis en 1er cage de l'envoi 30 EUR

cage en groupe: chaque cage suivant du même n 5 EUR

envoi

Oiseaux (grands) mis en individuellement

1er animal de l'envoi 30 EUR

chaque animal suivant du 2,5 EUR

meme envoi

g. Animaux de compagnie

1. But commercial

Chiens et chats: 1er animal de l'envoi 30 EUR

chaque animal suivant du même envoi 2,5 EUR

Autres animaux (cobaye, hamsters, ecureuil,...)

1er animal ou conditionnement de 30 EUR

l'envoi

chaque animal ou conditionnement 1,25 EUR

suivant du même envoi ]

<AR 2001-07-13/49, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2002>

2. Animal de compagnie voyageant non accompagné (sans but commercial)

[ Par animal

h. Lagomorphes (but commercial)

toutes categories

1er animal ou conditionnement de 30 EUR

l'envoi

chaque animal ou conditionnement 2,5 EUR

suivant du même envoi

i. Autres mammiferes

Animaux ongules 1er animal de l'envoi 30 EUR

chaque animal suivant du meme 5 EUR

envoi

Primates: 1er animal de l'envoi 30 EUR

chaque animal suivant du même envoi 2,5 EUR

Autres: 1er animal ou 1ere cage de l'envoi 30 EUR

Animaux transportes en cage 2,5 EUR

individuelle: chaque animal suivant du

meme envoi

Animaux mis en cage par groupe, chaque 5 EUR

cage suivant du même envoi

j. Animaux non-mammiferes (but commercial)

Poissons: 1er conditionnement de l'envoi 30 EUR

chaque conditionnement suivant du 1,25 EUR

meme envoi

Reptiles-amphibiens

1er chaque conditionnement de l'envoi 30 EUR

chaque conditionnement suivant du 12,5 EUR

meme envoi

Animaux non-vertebres

1er conditionnement de l'envoi 30 EUR

chaque conditionnement suivant du 2,5 EUR

meme envoi ]

<AR 2001-07-13/49, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2002>

2. Tarification extraordinaire Pourcentage

de la

tarification

normale

Controle les jours ouvrables entre 17h00 et 22h00 150 %

Controle les jours ouvrables entre 22h00 et 8h00 200 %

Controle les samedis entre 12h00 et 22h00 200 %

Controle les dimanches et jours feries legaux entre 200 %

8h00 en 22h00

Controle les samedis, dimanches et jours feries legaux 300 %

entre 22h00 et 8h00

BE Justel 1998016348

1. II. Produits

1. Tarification normale: contrôle les jours ouvrables entre 8h00 et 12h00

[a. Transport en conteneur

Tarif de base: 1er conteneur de l'envoi 30 EUR

Supplementaire: conteneur supplementaire du meme 15 EUR

envoi, avec controle physique

sans controle physique 2,5 EUR

1ere analyse - par echantillon envoye 22,5 EUR

2eme analyse (analyse decisive) par 22,5 EUR

echantillon envoye

b. Transport en vrac

Tarif de base: par envoi 30 EUR

Supplementaire: envois > 40 tonnes sans controle 2,5 EUR

physique - par 20 tonnes

avec controle physique - par 20 tonnes 15 EUR

1ere analyse - par echantillon envoye 22,5 EUR

2ere analyse (analyse decisive) par 22,5 EUR

echantillon envoye

c. Transport par piece

Tarif de base par envoi: 30 EUR

Supplementaire: controle physique par conditionnement 3,75 EUR

sans controle physique gratis

1ere analyse - par echantillon envoye 22,5 EUR

2eme analyse (analyse decisive) par 22,5 EUR

echantillon envoye

d. Controle des documents seuls: par envoi et dossier 6,2 EUR]

<AR 2001-07-13/49, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2002>

2. Tarification extraordinaire Pourcentage

de la

tarification

normal

Controle les jours ouvrables entre 17h00 et 22h00 150 %

Controle les jours ouvrables entre 22h00 et 8h00 200 %

Controle les samedis entre 12h00 et 22h00 200 %

Controle les dimanches et jours feries legaux entre 8h00 200 %

et 22h00

Controle les samedis, dimanches et jours feries legaux 300 %

entre 22h00 et 8h00

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux notamment les articles 4, 1°, 5, 2° et 7;

Vu la Directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la Directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE;

Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juin 1998;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'une réglementation nouvelle doit être instaurée en matière de rétributions pour les contrôles vétérinaires lors de l'importation en provenance de pays tiers d'animaux vivants et de produits animaux, afin d'assurer la transposition dans le droit national de la directive 96/43/CE, pour laquelle les services de la Commission européenne ont notifié un avis motivé conformément à l'article 169 du Traité CE;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

ART MODIFIE: ANNEXE

BE Justel 1998016348

Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut modifier l'annexe afin de la rendre conforme à la réglementation communautaire relative au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union Européenne.

BE Justel 1998016348

Les rétributions dues sont percues par l'Administration des Douanes et Accises au moment où l'envoi reçoit une destination douanière telle que définie dans le Code communautaire des Douanes, fixé par le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992.

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions détermine les modalités de perception et fixe également les frais de perception et de versement au Fonds, dont le montant est ajouté aux rétributions dues.

BE Justel 1998016348

L'omission ou le refus de paiement des rétributions dues entraîne une interdiction d'importation ou de transit pour l'envoi auquel elles se rapportent. Cette interdiction s'applique également aux envois suivants, tant que les rétributions dues n'ont pas été liquidées.

BE Justel 1998016348

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture

et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

ANNEXE.

Art. N . Annexe 1.

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