1998016303 21 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-11-1998 et mise à jour au 07-01-2026)
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<AR 2003-06-16/33, art. 1, 003; En vigueur : 07-07-2003> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° " la loi-programme P.M.E. " : la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;
2° [ '> 1 ...] '> 1
3° [ '> 1 ...] '> 1
4° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 24, 009; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE II. - Les réglementations et les évaluations.
CHAPITRE II. REGION_WALLONNE. [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2025-12-04/16 , art. 14, 010; En vigueur : 17-01-2026>
CHAPITRE II. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [ '> 1 - Recours contre le refus de reconnaissance des compétences professionnelles] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 25, 009; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE II. REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2017-03-17/02 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2017>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2017-03-17/02 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2017>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2017-03-17/02 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2017>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2017-03-17/02 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2017>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2017-03-17/02 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III. - Les connaissances de gestion de base.
CHAPITRE III. REGION_WALLONNE. [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2025-12-04/16 , art. 14, 010; En vigueur : 17-01-2026>
CHAPITRE III. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 30, 009; En vigueur : 01-04-2024>
Section 1. - Le programme.
Section 1. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 30, 009; En vigueur : 01-04-2024>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 30, 009; En vigueur : 01-04-2024>
Section 2. - Les moyens de preuve.
Section 2. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 30, 009; En vigueur : 01-04-2024>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 30, 009; En vigueur : 01-04-2024>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 30, 009; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE IV. - Les personnes physiques pouvant prouver qu'elles possèdent les capacités entrepreneuriales.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<AR 2003-06-16/33, art. 6, 003; En vigueur : 07-07-2003> § 1er. La preuve que la personne prouvant des capacités entrepreneuriales à la place d'un chef d'entreprise indépendant est son conjoint ou son cohabitant légal, peut être donnée par tout document ou enregistrement valable en droit.
Si la personne attestant posséder une ou plusieurs capacités entrepreneuriales est le partenaire du chef d'entreprise indépendant avec lequel celui-ci cohabite, il doit ressortir des registres de la population ou du registre national des personnes physiques que les intéressés cohabitent bien depuis au moins six mois, à la date de la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises [ '> 1 ...] '> 1 .
La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités entrepreneuriales en qualité d'aidant indépendant du chef d'entreprise indépendant, sans être son conjoint, son cohabitant légal ou son partenaire cohabitant, doit apporter la preuve par tout document ou enregistrement valable en droit qu'il est le parent au premier, deuxième ou troisième degré du chef d'entreprise.
La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités entrepreneuriales sans être ni le conjoint, ni le cohabitant légal, ni le partenaire cohabitant, ni l'aidant indépendant du chef d'entreprise indépendant, doit être liée avec ce chef d'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 2. [ '> 1 Si l'activité professionnelle est exercée par une société, la preuve de la compétence professionnelle est fournie par
1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la société par son enregistrement dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou par son acte de nomination publié au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal d'entreprise en vue de ladite publication;
2° la personne physique liée à la société par un contrat de travail à durée indéterminée et qui s'est vu confier la direction technique journalière de l'activité professionnelle concernée ;
3° la personne physique qui a la qualité de dirigeant d'entreprise au sein de la société et qui prouve qu'elle est chargée de la direction technique journalière de l'activité professionnelle concernée par son enregistrement dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou par un acte publié au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal d'entreprise en vue de ladite publication.] '> 1
§ 3. [ '> 1 La personne physique prouvant la compétence professionnelle exerce effectivement la direction technique journalière.
Les guichets d'entreprises agréés vérifient si cette condition est remplie.] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 31, 009; En vigueur : 01-04-2024>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Inséré par AR 2003-06-16/33, art. 7; En vigueur : 07-07-2003> Quand les données visées [ '> 1 à l'article] '> 1 9 peuvent être consultées par voie électronique, l'entreprise ne doit pas fournir les documents visés aux mêmes articles.
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 32, 009; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE V. - L'organisation des jurys centraux. (Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
(Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
CHAPITRE VI. - (Procédure et compétences.) <AR 2003-06-16/33, art. 9, 003; En vigueur : 07-07-2003>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<AR 2003-06-16/33, art. 9, 003; En vigueur : 07-07-2003> § 1er. Le guichet d'entreprises décide de chaque demande qui lui est soumise.
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 33, 009; En vigueur : 01-04-2024>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<AR 2003-06-16/33, art. 9, 003; En vigueur : 07-07-2003> [ '> 1 Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles] '> 1 donne son avis au guichet d'entreprises sur chaque dossier que lui soumet le guichet d'entreprises si le dossier peut donner lieu à des difficultés d'interprétation.
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 34, 009; En vigueur : 01-04-2024>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 33, 009; En vigueur : 01-04-2024>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 33, 009; En vigueur : 01-04-2024>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 33, 009; En vigueur : 01-04-2024>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 33, 009; En vigueur : 01-04-2024>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 33, 009; En vigueur : 01-04-2024>
(Abrogé) <AR 2003-06-16/33, art. 9, 003; En vigueur : 07-07-2003>
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
Sans préjudice des dispositions des articles 13 et 17, § 3, de la loi-programme P.M.E., les arrêtés pris en exécution des lois du 24 décembre 1958 et 15 décembre 1970, sont abrogés.
Restent cependant en vigueur
1° les arrêtés royaux portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 24 décembre 1958, et en exécution des articles 2, 3, § 8, ou 4 de la loi du 15 décembre 1970, à l'exception des dispositions renvoyant à la procédure auprès des chambres des métiers et négoces ou du Conseil d'établissement, ainsi que des dispositions relatives aux attestations délivrées par ces organes;
2° l'arrêté royal du 27 janvier 1992 relatif aux jetons de présence et indemnités alloués aux membres de divers organes et commissions dépendant du Ministère des Classes moyennes.
<AR 2003-06-16/33, art. 10, 003; En vigueur : 07-07-2003> § 1er. Les dossiers traités par les Chambres des Métiers et Négoces en application de la loi-programme P.M.E. sont transmis au Service public fédéral.
§ 2. Les dossiers en cours et non clôturés par les Chambres des Métiers et Négoces, sont considérés comme étant introduits à la date de leur transmission au Service public fédéral.
Le Service public fédéral avertit immédiatement le requérant de ce transfert et demande à ce dernier de lui communiquer les coordonnées du guichet d'entreprises agréé de son choix.
Si le requérant ne donne pas suite endéans les trente jours, le dossier est classé sans suite.
§ 1er. Les dispositions du Titre Ier et du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme P.M.E. ainsi que du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, § 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 et de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999.
§ 2. Nonobstant les dispositions du § 1er, les articles 12 et 13 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ainsi que la section 3 du chapitre III de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat restent en vigueur.
Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. - Formulaire d'inscription à l'épreuve relative aux connaissances de gestion de base. (Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
Art. N2 . Annexe II. - Formulaire d'inscription à l'épreuve relative aux connaissances professionnelles de l'activité de (l'activité réglementée ou catégorie). (Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
Art. N3 . Annexe III. - Attestation. - Connaissances de gestion de base. (Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
Art. N4 . Annexe IV. - Attestation. - Connaissances professionnelles. (Abrogé) <AR 2007-02-13/41 , art. 19, 005; En vigueur : 30-04-2007>
Art. N5. Annexe V. - Attestation d'établissement. (Abrogé) <AR 2003-06-16/33, art. 11, 003; En vigueur : 07-07-2003>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II et l'article 58, alinéa 1er;
Vu la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, notamment les articles 12 et 13;
Vu les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979, notamment l'article 25, § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 8 mai 1998 relative à la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 04-12-2025 publié le 07-01-2026
Articles modifiés
1; 2-5; 6-8; 9,9bis; 24; 25; 26-30
Arrêté (Bruxelles) du 07-03-2024 publié le 29-03-2024
Articles modifiés
1; 2; 2-5; 6-8; 9; 9bis; 24; 25
Arrêté gouvernement flamand du 17-03-2017 publié le 06-04-2017
Article modifié : 2-5
Arrêté royal du 09-09-2008 publié le 23-09-2008
Article modifié : 7
Arrêté royal du 07-06-2007 publié le 24-07-2007
Article modifié : 6
Arrêté royal du 13-02-2007 publié le 20-04-2007
Articles modifiés
10-23; N1-N4
Arrêté royal du 21-12-2006 publié le 29-12-2006
Article modifié : 17
Arrêté royal du 16-06-2003 publié le 27-06-2003
Articles modifiés
1; 2; 5; 7; 8; 9; 9BIS; 22; 24-31; 33
Article modifié : N5
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : 17