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1998016221 BE

1998016221 10 AOUT 1998. - Arrêté royal relatif à l'agrément des parcs zoologiques. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-06-08/21 , art. 39, 004; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-07-24/07 , art. 56, 005; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-11-1998 et mise à jour au 12-10-2018)

30 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

BE Justel 1998016221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1. parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux;

2. espèces domestiques : animaux agricoles, animaux de compagnie et espèces d'animaux couramment détenus par l'homme et figurant sur la liste fixée à l'annexe A. Le Ministre peut sur avis de la Commission des parcs zoologiques modifier cette liste;

3. logement pour animaux : espace intérieur et/ou extérieur où est placé l'animal;

4. exploitant : toute personne physique ou morale exploitant un parc zoologique ou pour le compte de laquelle est exploité un parc zoologique;

5. [ '> 1 Ministre : le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions;] '> 1

6. [ '> 1 Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;] '> 1

7. loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

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( 1 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 1, 003; En vigueur : 22-12-2017>

CHAPITRE II. - Procédure d'agrément.

BE Justel 1998016221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

§ 1er. (La demande d'agrément visée à l'article 5, § 1er, de la loi doit être introduite auprès [ '> 1 de l'Institut] '> 1 par l'exploitant par lettre recommandée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe B. La demande d'agrément est assujettie à un droit dont le montant est dépendant des espèces animales détenues

- 250 EUR s'il s'agit d'une collection comprenant des mammifères ou des oiseaux;

- 125 EUR s'il s'agit d'une collection composée uniquement d'animaux autres que les mammifères ou les oiseaux.

Le droit dû doit être versé sur un compte à déterminer par le Ministre compétent pour le bien-être animal.) <AR 2007-08-31/37 , art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2007>

§ 2. Doivent être jointes à la demande les pièces suivantes

1° un plan d'ensemble du parc zoologique avec précision de la fonction des différents locaux;

2° une liste des animaux présents;

3° une copie du permis d'environnement en Région flamande et en Région bruxelloise et de l'autorisation d'exploitation en Région wallonne;

4° une copie du contrat rédigé en application de l'article 15 du présent arrêté;

5° une liste des membres du personnel avec mention de leur tâche;

6° le nom et l'adresse du responsable qui répond de l'exécution du présent arrêté; si l'exploitant est une personne morale, un responsable est désigné pour l'application du présent arrêté;

7° une copie du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article 1385 du Code civil.

§ 3. [ '> 1 L'Institut] '> 1 doit être informé des modifications à l'autorisation visée à l'article 2, § 2, 3°.

§ 4. Le Ministre accorde l'agrément [ '> 1 sur avis de l'Institut] '> 1 dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la réception de la demande si les conditions fixées dans la loi et dans ses arrêtés d'exécution sont remplies. La décision du Ministre est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans les délais précités. L'agrément peut être lié à des restrictions concernant les taxons et les quantités d'animaux.

§ 5. Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un parc zoologique ou le suspendre s'il ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution.

La suspension ou le retrait peut ne concerner qu'une partie du parc zoologique.

§ 6. En cas de décès de l'exploitant du parc zoologique, l'agrément reste valable à condition que le nouvel exploitant reprenne l'exploitation dans les deux mois de la cessation et qu'il en informe [ '> 1 l'Institut] '> 1 par lettre recommandée dans le même délai.

En cas de cessation de l'exploitation du parc zoologique, l'agrément reste valable à condition que le nouvel exploitant reprenne l'exploitation dans les deux mois de la cessation et qu'il en informe [ '> 1 l'Institut] '> 1 par lettre recommandée dans le même délai.

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( 1 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 2, 003; En vigueur : 22-12-2017>

CHAPITRE III. - Conditions d'agrément.

Section I. - Hébergement et équipement.

BE Justel 1998016221

Les logements pour animaux doivent être conçues et entretenues de telle sorte que, en toutes circonstances normales, les animaux ne puissent s'échapper et que la sécurité des animaux, du public et du personnel soit assurée.

Il faut veiller entre autres à ce que

1° les animaux dangereux qui grimpent ou sautent soient détenus dans une enceinte complètement fermée sauf si les animaux sont dans l'impossibilité de franchir la clôture d'une autre manière ou si l'aire est entourée d'une voie d'eau suffisamment large et profonde;

2° les animaux fouisseurs ne puissent non plus s'échapper par le sol;

3° l'enceinte et les piliers soient solidement ancrés dans le sol de telle sorte que les animaux ne puissent les détruire par leurs poids ou leur force;

4° les fossés autour des logements pour animaux constituent un barrière adéquate;

5° les portes et portails soient solides et maintenus fermés;

6° les bâtiments, les locaux ou les parties du parc zoologique auxquels le public n'a pas accès soient fermés et équipés d'une signalisation d'avertissement ou d'interdiction;

7° un contact direct entre le public et les animaux dangereux soit rendu impossible par des barrières maintenant une distance suffisante;

8° le public soit informé de tout danger éventuel.

BE Justel 1998016221

§ 1er. Les logements pour animaux et les matériaux utilisés doivent être choisis et entretenus de telle sorte que dans des circonstances normales les animaux ne puissent s'y blesser ou en subir d'autres inconvénients qui pourraient nuire à leur bien-être.

§ 2. Les équipements électriques doivent être installés de façon à éviter le risque d'électrocution.

BE Justel 1998016221

Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la loi, pour l'hébergement des animaux, il faut veiller à ce que

1° les spécimens appartenant à des espèces sociales soient hébergés en groupe, sauf s'il existe des contre-indications d'ordre vétérinaire ou zootechnique;

2° les spécimens appartenant à des espèces solitaires soient détenus seuls;

3° aucune interaction dommageable ne se produise lors de la constitution d'un groupe d'animaux.

BE Justel 1998016221

Les aliments doivent être conservés et préparés dans de bonnes conditions d'hygiène, dans des locaux à l'abris des animaux nuisibles et séparés des logements pour animaux. Une installation de réfrigération est nécessaire pour la conservation de la viande, du poisson ou d'autres denrées périssables. Les restes alimentaires avariés doivent être éliminés aussi rapidement que possible.

BE Justel 1998016221

Un poste de secours muni des équipements de premiers soins et des notices explicatives adéquates doit être présent et indiqué clairement.

Si des animaux venimeux qui sont dangereux pour l'homme sont détenus, des sérums anti-venin doivent être présents.

Section II. - Soins, hygiène et guidance vétérinaire.

BE Justel 1998016221

§ 1er. Le responsable doit s'assurer qu'un personnel compétent et en nombre suffisant soit affecté aux soins des animaux et à l'entretien des logements pour animaux.

§ 2. Ce personnel doit être au courant

1° des besoins alimentaires des animaux qui lui sont confiés;

2° des symptômes de maladies et des signes permettant de constater une diminution du bien-être des animaux, entre autres les comportements anormaux;

3° des risques de contagion de maladies;

4° des mesures d'urgence à prendre en cas de fuite des animaux;

5° des mesures à prendre en cas d'accident.

BE Justel 1998016221

Les animaux doivent être contrôlés au moins une fois par jour. Si les animaux ne paraissent pas en bonne santé, ou présentent des autres signes permettant de constater une diminution de leur bien-être, des mesures doivent être immédiatement mises en oeuvre pour en découvrir la cause et y remédier. Au besoin, il sera fait appel à un vétérinaire.

BE Justel 1998016221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Pour le contrôle régulier de la santé et du bien-être des animaux vertébrés autres que les poissons, le responsable doit passer un contact avec un médecin vétérinaire agréé.

Ce vétérinaire intervient entre autres pour les examens médicaux préventifs, les vaccinations et les contrôles parasitaires.

Il examine les nouveaux animaux introduits et détermine la durée de quarantaine éventuelle. Il surveille l'état de santé des animaux en quarantaine.

Le responsable avertit le vétérinaire de chaque mortalité. Le vétérinaire en établit les causes et prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé des autres animaux.

Le vétérinaire informe le responsable lorsqu'il constate que la santé ou le bien-être des animaux est menacé et lui propose les mesures à prendre. Si ses avis et ses remarques ne sont pas suivis, il en informe [ '> 1 l'Institut] '> 1 par écrit.

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( 1 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 3, 003; En vigueur : 22-12-2017>

BE Justel 1998016221

L'alimentation des animaux doit être adaptée qualitativement et quantitativement aux besoins tant de l'espèce que de l'individu. Pour ce faire, le responsable recueillera et suivra l'avis d'experts.

Lors de la distribution des aliments et de l'eau de boisson, il faut tenir compte du comportement social des animaux pour que tous les animaux présents dans le même logement puissent, si nécessaire, s'alimenter simultanément.

Pour l'élevage et la fourniture des proies, les mesures appropriées doivent être prises afin d'éviter toute souffrance inutile à ces animaux.

L'alimentation des animaux par les visiteurs est interdite, sauf s'il s'agit d'aliments appropriés qui sont distribués sous la surveillance directe d'un membre du personnel.

BE Justel 1998016221

Les logements pour animaux et les équipements qui s'y trouvent doivent être régulièrement nettoyées et, si nécessaire, désinfectées.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour limiter au maximum l'introduction d'animaux nuisibles et de vecteurs de maladies et pour en prévenir la prolifération.

BE Justel 1998016221

Le responsable doit attirer l'attention du public sur l'agressivité et le danger de certains animaux au moyen de panneaux explicatifs placés aux endroits nécessaires.

Dans les parcs zoologiques où le public peut approcher des animaux dangereux au moyen de véhicules sans qu'aucun obstacle ne les sépare, des mesures de sécurité strictes doivent être prises. Le public sera clairement informé des prescriptions auxquelles il doit se conformer strictement. Dans de tels établissements, le membre du personnel chargé de la surveillance doit pouvoir disposer immédiatement d'une arme à feu afin de mettre à mort, en cas d'urgence, un animal dangereux.

BE Justel 1998016221

En cas de fuite d'un animal dangereux, le responsable doit prévenir les autorités civiles et les services d'ordre et doit collaborer aux recherches, à la capture et à la réintégration de l'animal. Il doit aussi informer la population des dangers éventuels. Les frais inhérents à ces opérations doivent être intégralement supportés par l'exploitant et doivent être remboursés aux autorités respectives.

Section III. - Information du visiteur et programme éducatif.

BE Justel 1998016221

Sur ou près de chaque logement pour animaux, doit être présenté une information de base, clairement lisible, scientifiquement et linguistiquement correcte ayant un rapport direct avec les espèces animales y détenues (nom vernaculaire et nom scientifique de l'espèce, aire de répartition et statut de conservation).

Lorsque des espèces animales différentes mais difficiles à distinguer l'une de l'autre sont détenues dans un même logement pour animaux, cette information de base doit être complétée par une illustration.

Dans les informations fournies au public, le parc zoologique doit placer le plus possible les animaux dans leur contexte biologique et écologique.

BE Justel 1998016221

Le parc zoologique doit établir un programme éducatif et informatif notamment à l'attention d'élèves, basé sur une introduction à la biologie, à l'écologie et à la conservation de la nature. A cet effet, l'avis d'un expert possédant une connaissance biologique et une expérience pédagogique doit être recueilli.

Au cas où des représentations d'animaux sont organisées, leur comportement naturel doit être mis en évidence, tout comme dans les commentaires qui sont fournis.

Section IV. - Elevage des animaux et programme de conservation des espèces.

BE Justel 1998016221

Tout l'élevage incontrôlé doit être évité. L'élevage d'hybride est interdit sauf s'il cadre dans un programme d'élevage scientifique justifié.

Le Ministre peut fixer une liste d'espèces dont l'élevage dans des parcs zoologiques peut être interdit ou limité.

Section V. - Registre.

BE Justel 1998016221

Le responsable doit, pour chaque animal ou groupe d'animaux inscrire les renseignements suivants dans un registre ou dans un fichier informatique

1° la dénomination scientifique et vernaculaire;

2° le sexe;

3° l'origine et la date d'acquisition ou la date de naissance;

4° au départ d'un animal : le nom et l'adresse de la destination;

5° l'identification du spécimen, avec selon le cas, le numéro de bague, de tatouage ou de micro-puce ou les caractéristiques extérieures particulières.

Le médecin vétérinaire visé à l'article 15 doit compléter ces renseignements concernant l'animal ou le groupe d'animaux par les informations suivantes

1° la date des visites de contrôle;

2° la situation sanitaire (maladies, traitements et autres interventions);

3° en cas de mortalité, la date et la cause de la mort.

Ces renseignements doivent être conservés pendant cinq ans après la mort de l'animal et être présentés à la demande de l'autorité.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.

BE Justel 1998016221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Pour le parcs zoologiques existants au moment de la publication de cet arrêté, la demande d'agrément doit être introduite dans les nonante jours qui suivent la publication de cet arrêté, conformément à la procédure décrite à l'article 2.

Le Ministre peut [ '> 1 sur avis de l'Institut] '> 1 , accorder un agrément provisoire précisant que le parc zoologique concerné doit prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux prescriptions du présent arrêté, dans un délai maximum de douze mois.

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( 1 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2017>

BE Justel 1998016221

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe A. Liste des espèces domestiques.

Lama Lama glama

Alpaca Lama pacos

Daim Dama dama

Paon Pavo cristatus

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N2. Annexe B. Demande d'agrément pour un parc zoologique.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-11-1998, p. 36813).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 5, §§ 2 et 3, et l'article 44;

Vu l'avis du Comité d'experts visé à l'article 5, § 2, alinéa 2 de la loi du 14 août 1986 relatif à la protection et au bien-être des animaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 9 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 24-07-2018 publié le 12-10-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 08-06-2018 publié le 03-08-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 07-12-2017 publié le 20-12-2017

Articles modifiés

1; 2; 15; 28

Arrêté royal du 31-08-2007 publié le 01-10-2007

Article modifié : 2

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