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1998016210 BE

1998016210 20 AOUT 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998016210

L'article 4 de l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4. Le microchip mis en place sur un chien doit être conforme aux normes ISO, le cas échéant fixées par l'Institut Belge de Normalisation. Le distributeur de microchips est tenu de notifier au gestionnaire du registre central visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, par voie électronique et dans les deux jours ouvrables, les numéros de microchips et les coordonnées complètes du vétérinaire agréé visé à l'article 9 du même arrêté auquel ces microchips sont livrés. ".

BE Justel 1998016210

§ 1er. A l'article 5, § 1er du même arrêté les mots " certificat d'identification " sont remplacés par " certificat provisoire d'identification ".

§ 2. L'article 5, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Après enregistrement de l'identification du chien au registre central, le gestionnaire du registre central envoie au responsable un certificat d'identification et enregistrement selon le modèle en annexe Ibis au présent arrêté. ".

§ 3. A l'article 5 du même arrêté, les §§ 3 et 4 sont ajoutés, rédigés comme suit

" § 3. Dans le cas de chiens importés et réexportés endéans les 8 jours, l'inspecteur vétérinaire ou le vétérinaire agréé mandaté appose sur le certificat provisoire d'identification, avant son envoi au gestionnaire du registre central, un cachet avec la mention " exportation ". Dans ce cas, le gestionnaire du registre central n'établit pas de certificat d'identification et enregistrement.

§ 4. Pour les chiens qui ont été identifiés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, pour lesquels aucun certificat d'identification et enregistrement n'a été émis par le gestionnaire du registre central, la notification du changement d'adresse du responsable ou du changement de responsable est faite par lettre accompagnée d'un chèque ou ordre de virement dont le montant est fixé par le Ministre. ".

BE Justel 1998016210

Un article 5bis rédigé comme suit est inséré au même arrêté

" Art. 5bis. § 1er. Lors du transfert d'un chien entre deux établissements agréés en vertu de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux et les conditions concernant la commercialisation des animaux, le cédant n'est pas tenu d'adresser au registre central la preuve du changement de propriétaire. Dans ce cas, il inscrit le numéro d'agrément de l'acquéreur sur le certificat d'identification et enregistrement et transmet intégralement celui-ci à l'acquéreur.

Toutefois, si l'acquéreur susmentionné conserve le chien pendant 15 jours ou plus, il est tenu de le faire enregistrer à son nom.

§ 2. Dans le cas d'un chien recueilli par un refuge agréé pour animaux, le responsable du refuge ne peut, durant les délais visés à l'article 9 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, faire enregistrer à son nom ce chien s'il est déjà identifié, ni le faire identifier et enregistrer à son nom s'il n'est pas encore identifié. Le chien non identifié doit en tout cas être identifié et enregistré au nom et au frais du propriétaire si celui-ci vient le récupérer dans les délais précités. ".

BE Justel 1998016210

Un article 12 rédigé comme suit est ajouté au même arrêté

" Art. 12. Les associations agréées en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, ainsi que les vétérinaires agréés visés aux articles 4 et 9 du même arrêté, sont tenus de transmettre au registre central les données complètes d'identification des chiens qui ont été identifiés avant l'entrée en vigueur du même arrêté. ".

BE Justel 1998016210

§ 1er. L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

§ 2. Au même arrêté est ajoutée une annexe Ibis conforme à l'annexe Ibis du présent arrêté.

BE Justel 1998016210

Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens.

Bruxelles, le 20 août 1998.

K. PINXTEN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Certificat provisoire d'identification.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-08-1998, p. 27629 - 27630).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 août 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N2. Annexe Ibis. - Certificat d'identification et enregistrement.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-08-1998, p. 27630 - 27631).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 août 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux et les conditions concernant la commercialisation des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'identification obligatoire des chiens entre en vigueur le 1er septembre 1998 et que la modification de la réglementation actuelle est nécessaire d'une part afin de tenir compte des résultats du développement pratique du système d'enregistrement et de la banque centrale des données et, d'autre part, de l'extension récente des menaces engendrées par certaines catégories de chiens;

Arrête

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