1998016209 19 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
§ 1er. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er et 2 de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, le mot " identifier " est remplacé par les mots " identifier et enregistrer ".
§ 2. A l'article 2 du même arrêté est ajouté un § 4 comme suit
" § 4. En dérogation aux dispositions du présent arrêté, et notamment du § 1er du présent article, le Ministre peut fixer des conditions particulières d'identification et d'enregistrement pour certaines catégories de chiens, notamment ceux devant faire l'objet de mesures spéciales de sécurité. ".
L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 10. Le Ministre peut fixer les conditions auxquelles le microchip doit répondre ainsi que certaines modalités du contrôle de sa distribution. ".
A l'article 13 du même arrêté est ajouté un alinéa 2 comme suit
" En dérogation aux dispositions du présent arrêté, et notamment de l'alinéa 1er, 2° du présent article, le Ministre peut fixer des conditions particulières en cas de cession d'un chien à un établissement commercial agréé ou en cas d'accueil d'un chien par un refuge agréé pour animaux en vertu de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux et les conditions concernant la commercialisation des animaux. ".
A l'article 16, alinéa 2 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée
" Il peut imposer aux associations agréées en vertu de l'article 4 du présent arrêté et aux vétérinaires agréés visés aux articles 4 et 9 du même arrêté, selon les modalités qu'il détermine, la transmission au registre central des données complètes d'identification des chiens qui ont été identifiés avant l'entrée en vigueur du même arrêté. ".
L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 17. L'article 2, § 1er, alinéa 1er s'applique uniquement aux chiens nés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les chiens qui ont été identifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'enregistrement doit avoir lieu conformément aux dispositions des articles 13 à 15 du présent arrêté.
Pour les chiens qui ne répondent pas aux conditions rendant leur identification obligatoire mais qui sont néanmoins identifiés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'identification et l'enregistrement doivent avoir lieu conformément aux dispositions des articles 3 à 15 du présent arrêté. ".
L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 18. § 1er. L'article 2 s'applique également aux chiens importés. Pour les chiens qui ont déjà été identifiés à l'étranger avec une marque d'identification qui répond aux conditions du présent arrêté, l'enregistrement doit avoir lieu conformément aux disositions des articles 12 à 15 du présent arrêté.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application pour les chiens venant de l'étranger et qui accompagnent le responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Belgique.
§ 3. Le Ministre peut fixer des modalités particulières dans le cadre des échanges intra-communautaires et avec les pays tiers. ".
Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens. (NOTE : Cette date d'entrée en vigueur est le 01-09-1998; voir AM 1998-07-15/30, art. 2.)
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 7, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'identification obligatoire des chiens entre en vigueur le 1er septembre 1998 et que la modification de la réglementation actuelle est nécessaire d'une part afin de tenir compte des résultats du développement pratique du système d'enregistrement et de la banque centrale des données et, d'autre part, de l'extension récente des menaces engendrées par certaines catégories de chiens;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons