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1998016197 BE

1998016197 10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relative à la maladie d'Aujeszky. (NOTE : d'après le préambule de l'AR 1999-05-03/61, le présent arrêté a été annulé par l'arrêt n° 78.998 du 26 février 1999 du Conseil d'Etat)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1998016197

(Voir note sous TITRE) L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relative à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993 et 7 août 1995, est remplacé par

" 2° Porc à l'engrais ou porc d'engraissement : porc sevré âgé de plus de dix semaines, détenu en vue de l'engraissement; ".

L'article 1er, 7°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" 7° Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé désigné en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire; ".

L'article 1er, 8°, du même arrêté est remplacé par

" 8° CERVA : Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agro-chimiques; ".

L'article 1er du même arrêté est complété par un point 13° rédigé comme suit

" 13° Vaccin gE négatif : vaccin contre la maladie d'Aujeszky qui ne contient pas la glycoprotéine gE. ".

BE Justel 1998016197

(Voir note sous TITRE) A l'article 6 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée

" Si l'exploitation déclarée comme foyer possède un certificat " indemne d'Aujeszky ", celui-ci est alors retiré par l'inspecteur-vétérinaire. ".

BE Justel 1998016197

(Voir note sous TITRE) L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 11. § 1er. Une exploitation est " indemne d'Aujeszky " si

1° les dispositions des chapitres II ou III ne sont pas d'application;

2° à l'aide des examens sérologiques réalisés suivant les modalités déterminées par le Ministre, il est prouvé que les porcs ne sont pas porteurs d'anticorps contre l'antigène gE;

3° elle satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

4° elle satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.

§ 2. Le Service certifie les exploitations " indemnes d'Aujeszky " suivant les modalités déterminées par le Ministre.

§ 3. Dans une exploitation " indemne d'Aujeszky " ne peuvent être introduits que des porcs

1° qui proviennent d'une exploitation " indemne d'Aujeszky ";

2° dont il peut être prouvé, en dérogation du point 1, qu'ils sont gE négatifs grâce aux résultats sérologiques établis après des prises de sang

- la première prise de sang doit être exécutée à l'exploitation d'origine dans les deux semaines qui précèdent le départ et le résultat négatif doit être attesté par écrit par le vétérinaire d'exploitation de l'exploitation d'origine;

- la seconde prise de sang doit être exécutée trois semaines après l'arrivée à l'exploitation du destinataire où ces porcs d'élevage seront séparés pendant au moins quatre semaines dans une étable d'isolement approuvée par le Service avant d'être mis en contact avec d'autres animaux de l'exploitation.

§ 4. Est également considérée comme " indemne d'Aujeszky " une exploitation de l'Union Européenne où des porcs d'élevage sont détenus et qui

- soit est conforme à la décision 93/24/CEE du 11 décembre 1992 relative aux garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux Etats membres ou aux régions indemnes de la maladie ou à la décision 93/244/CEE du 2 avril 1993 relative aux garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté;

- soit dispose d'un certificat national " indemne d'Aujeszky " offrant des garanties que les Services Vétérinaires considèrent au moins équivalentes à celles décrites dans cet arrêté et ses arrêtés d'application. ".

BE Justel 1998016197

(Voir note sous TITRE) § 1er. En dérogation aux dispositions du " Chapitre IV. - Vaccination ", une exemption de l'obligation de vaccination peut être attribuée par l'inspecteur-vétérinaire au responsable d'une exploitation, pendant une période transitoire égale à la période prévue pour l'obtention du statut " indemne d'Aujeszky " à condition que

1° dans le mois suivant l'entrée en vigueur de cet arrêté, un test représentatif suivant les instructions de l'inspecteur-vétérinaire soit effectué et que tous les porcs échantillonnés soient gE négatifs;

2° le responsable s'engage par écrit à effectuer tous les autres tests et à obtenir le statut " indemne d'Aujeszky ".

§ 2. Le Service détermine les mesures complémentaires.

§ 3. Cette exemption peut être retirée à tout moment.

BE Justel 1998016197

§ 1er. Conformément aux modalités décrites à l'article 10, seuls les vaccins délétés gE négatifs sont autorisés pour la vaccination contre la maladie d'Aujeszky. Le Ministre peut, avec l'accord du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, désigner les vaccins qui peuvent être utilisés.

§ 2. Seuls les vaccins provenant du vétérinaire d'exploitation peuvent être utilisés pour la vaccination contre la maladie d'Aujeszky.

§ 3. Le vétérinaire d'exploitation est le seul compétent pour l'exécution de la vaccination.

§ 4. En dérogation au § 3, le vétérinaire d'exploitation peut, par un accord écrit, déléguer au responsable la vaccination, dans le cadre de l'article 6 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire dans les conditions déterminées par le Ministre.

§ 5. Toute vaccination qui n'est pas conforme à ces dispositions sera considérée comme non valable pour l'application de cet arrêté.

BE Justel 1998016197

§ 1er. Pour l'application de la vaccination, le territoire du Royaume est divisé en trois zones comme déterminé en annexe de cet arrêté.

§ 2. Dans les zones I, II et III et dans chaque exploitation, les porcs doivent être vaccinés contre la maladie d'Aujeszky à l'initiative du responsable et conformément au schéma ci-dessous

1° les truies et les verrats en production sont vaccinés deux fois par an en respectant un intervalle d'au moins cinq mois entre chaque vaccination si on vaccine avec un vaccin inactivé, ou trois fois par an en respectant un intervalle d'au moins trois mois entre chaque vaccination si on vaccine avec un vaccin vivant atténué. A cet égard, la totalité des truies et des verrats en production présents dans l'exploitation sont vaccinés;

2° les cochettes et les verrats sont complémentairement, avant la première saillie, vaccinés deux fois à quatre semaines d'intervalle;

3° les porcelets sont vaccinés à l'âge de dix semaines suivi d'une deuxième vaccination quatre semaines plus tard;

4° tous les porcs introduits sont vaccinés à leur arrivée dans l'exploitation suivi d'une deuxième vaccination quatre semaines plus tard;

5° en dérogation aux dispositions du point 4°, les porcelets introduits avant l'âge de dix semaines sont vaccinés suivant les modalités du point 3°;

6° dans une exploitation où la vaccination n'était pas effectuée, tous les porcs âgés de plus de dix semaines sont vaccinés deux fois à quatre semaines d'intervalle.

§ 3. En dérogation aux dispositions du paragraphe 2, une exemption de l'obligation de vaccination peut être attribuée par l'inspecteur-vétérinaire au détenteur d'une exploitation " indemne d'Aujeszky ". Cette exemption peut être retirée à tout moment.

§ 4. Le Ministre arrête les mesures pour le contrôle de l'exécution de la vaccination. ".

BE Justel 1998016197

(Voir note sous TITRE) Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

ANNEXE.

Art. N. (Voir note sous TITRE) Liste des régions en application de l'article 10, paragraphe 1er.

Zone I

- la province de Flandre orientale;

- la province de Flandre occidentale;

- la province d'Anvers;

- la commune de Comines.

Zone II

- la province du Limbourg à l'exclusion de la commune des Fourons;

- la province de Brabant flamand;

- la région Bruxelles-Capitale.

Zone III

- la province du Hainaut à l'exclusion de la commune de Comines;

- la province du Brabant wallon;

- la province de Namur;

- la province de Liège;

- la province de Luxembourg;

- la commune des Fourons.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;

Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, notamment les articles 6, § 1er, et 12;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993 et 7 août 1995;

[Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire;] (Erratum, voir M.B. 31-12-1998, p. 42371)

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux du 20 mai 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifiées par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir reconnaître les exploitations porcines indemnes d'Aujeszky dans le cadre des décisions 93/24 et 93/244 de la Commission Européenne relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté;

Sur proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

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