1998016157 23 JUIN 1998. - Arrêté royal organisant le contrôle des teneurs de certains contaminants dans les produits laitiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-1998 et mise à jour au 28-05-2021)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° (producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou les deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation, située en Belgique, et qui, de ce chef, vend directement du lait ou d'autres produits laitiers au consommateur final ou les livre à un acheteur;) <AR 2006-12-21/08 , art. 1, 1°, 002; En vigueur : 23-02-2007>
2° (l'unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait ou de produits à base de lait, comprenant à son usage exclusif l'étable pour les animaux laitiers, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les animaux laitiers, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches de lait;) <AR 2006-12-21/08 , art. 1, 2°, 002; En vigueur : 23-02-2007>
3° l'exploitation : l'ensemble des unités de production laitières gérées et exploitées par le producteur;
4° (l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000;) <AR 2006-12-21/08 , art. 1, 3°, 002; En vigueur : 23-02-2007>
5° produit laitier suspect : un produit laitier pour lequel, sur base d'éléments objectifs, (l'Agence estime qu'il peut être contaminé par des contaminants dépassant les normes fixées par l'arrêté royal du 19 mai 2000 fixant des teneurs maximales en biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires [ '> 1 et à l'annexe, section 5, point 5.5 du Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et ses modifications;] '> 1 ) <AR 2006-12-21/08 , art. 1, 4°, 002; En vigueur : 23-02-2007>
6° produit laitier contaminé : un produit laitier contenant des contaminants en quantités supérieures aux normes fixées par l'arrêté royal (du 19 mai 2000 fixant des teneurs maximales en biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires [ '> 1 et à l'annexe, section 5, point 5.5 du Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et ses modifications;] '> 1 ) <AR 2006-12-21/08 , art. 1, 5°, 002; En vigueur : 23-02-2007>
7° Fonds : Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
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( 1 )<AR 2009-11-24/08 , art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2009>
§ 1er. Il est institué un contrôle sur la présence de certains contaminants dans les produits laitiers.
§ 2. Ce contrôle est organisé et effectué par l'(Agence). <AR 2006-12-21/08 , art. 2, 002; En vigueur : 23-02-2007>
Le produit laitier suspect ne peut plus être mis dans le commerce pour la consommation humaine et doit être, sous le contrôle de l'(Agence), stocké dans l'attente du résultat d'un contrôle ou traité comme un produit contaminé. <AR 2006-12-21/08 , art. 3, 002; En vigueur : 23-02-2007>
§ 1er. Si un ou plusieurs produits laitiers provenant exclusivement d'une unité de production laitière sont contaminés, tous les produits laitiers de cette unité de production sont considérés comme contaminés jusqu'à ce qu'un nouveau contrôle permette de constater le respect des normes.
§ 2. Si les produits laitiers de plusieurs unités de production, géographiquement proches les unes des autres, sont contaminés, l'(Agence) peut limiter les contrôles analytiques à un nombre plus restreint d'unités choisies. Ces unités de production sont alors considérées comme unités-pilotes, et les résultats analytiques peuvent être extrapolés à l'ensemble des unités concernées. <AR 2006-12-21/08 , art. 4, 002; En vigueur : 23-02-2007>
Les produits laitiers contaminés sont retirés de la commercialisation jusqu'à ce qu'ils soient détruits, utilisés à d'autres fins que l'alimentation humaine et pour lesquelles leur contamination n'entraîne pas de danger, ou retraités de manière à en assurer la sûreté.
Toutes ces opérations doivent être faites avec l'accord préalable et sous le contrôle de l'(Agence). <AR 2006-12-21/08 , art. 5, 2°, 002; En vigueur : 23-02-2007>
En cas de nécessité ou d'urgence, l'(Agence) peut elle-même faire procéder à ces opérations. <AR 2006-12-21/08 , art. 5, 3°, 002; En vigueur : 23-02-2007>
<Abrogé par AR 2021-05-09/10 , art. 1, 004; En vigueur : 07-06-2021>
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, notamment l'article 3, § 1er, et l'article 9;
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires (cet arrêté étant abrogé, il faut se référer à l'arrêté royal du 19 mai 2000 fixant des teneurs maximales en dioxines et biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires ; voir M.B. 31.05.2000, p. 18791-792> ;
Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, donné le 19 mars 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 1998;
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de définir sans délai les mesures qui permettront d'appliquer l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires (cet arrêté étant abrogé, il faut se référer à l'arrêté royal du 28 décembre 1999 fixant des teneurs maximales en dioxines et biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires ; voir M.B. 31.12.1999, Ed. 3, p. 50495) ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 09-05-2021 publié le 28-05-2021
Article modifié : 6
Arrêté royal du 24-11-2009 publié le 21-12-2009
Articles modifiés
1; 6
Arrêté royal du 21-12-2006 publié le 23-02-2007
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 6