1998016140 2 JUIN 1998. - Arrêté royal relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15 , art. 41,11°, 005; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2019-05-17/73 , art. 66, 006; En vigueur : 23-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-1998 et mise à jour au 13-09-2019)
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
2° [ '> 2 entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;] '> 2
3° volailles : les animaux appartenant à toute espèce avicole, y compris les oiseaux coureurs (ratites);
4° poussins d'un jour : les volailles âgées de moins de 72 heures;
5° oeufs à couver : les oeufs de volailles destinés à être incubés pour la production de poussins d'un jour;
6° catégorie : pour les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles, on distingue les trois catégories suivantes : reproduction ou sélection, multiplication, utilisation;
7° type : pour les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles, on distingue les trois types suivants : ponte (soit la production d'oeufs de consommation), chair (soit la production de viande), mixte (soit la production d'oeufs de consommation et de viande);
8° volailles d'utilisation : les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la production de viande et/ou d'oeufs de consommation;
9° volailles de multiplication : les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la production de volailles d'utilisation;
10° volailles de reproduction : les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la production de volailles de multiplication ou d'autres volailles de reproduction;
11° couvoir : l'établissement dont l'activité consiste en la mise en incubation et l'éclosion d'oeufs à couver et la production de poussins d'un jour;
12° exploitation de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste en la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles d'utilisation;
13° exploitation de sélection : l'établissement dont l'activité consiste en la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de multiplication ou de reproduction;
14° capacité : pour les couvoirs, il s'agit du nombre maximal d'oeufs à couver pouvant être placés simultanément dans les installations d'incubation à l'exclusion des éclosoirs; pour les exploitations de multiplication et de sélection, il s'agit du nombre d'animaux qui peuvent être détenus simultanément dans l'exploitation selon l'espèce concernée;
15° [ '> 1 ...] '> 1 ;
16° [ '> 1 ...] '> 1 ;
17° [ '> 1 ...] '> 1 ;
18° [ '> 1 ...] '> 1 ;
19° [ '> 1 ...] '> 1 ;
----------
( 1 )<AGF 2010-03-19/22 , art. 54, 003; En vigueur : 01-01-2011>
( 2 )<AGF 2014-12-19/B3 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015>
1_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2014-12-19/B3 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - Agrément des exploitations avicoles spécialisées.
§ 1er. Pour avoir le droit de commercialiser ou de transporter des oeufs à couver ou des poussins d'un jour, ainsi que pour mettre des oeufs à couver en incubation, les exploitations de sélection et les exploitations de multiplication d'une capacité supérieure ou égale à 100 volailles de reproduction ou de multiplication, ainsi que les couvoirs d'une capacité supérieure ou égale à 1000 oeufs à couver, doivent être en possession d'un agrément zootechnique octroyé par le Ministre.
§ 2. Pour les oiseaux coureurs, les seuils visés au § 1er sont toutefois fixés à 25 volailles de reproduction ou de multiplication et à 250 oeufs à couver.
_REGION_FLAMANDE .
Le Ministre octroie un agrément zootechnique et un numéro d'agrément à l'exploitant d'un couvoir s'il satisfait aux conditions suivantes
1° présenter (à l'entité compétente) une demande d'agrément écrite, datée et signée mentionnant : <AM 2006-04-28/51, art. 52, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- la dénomination de l'établissement;
- l'adresse du siège social;
- l'adresse des installations d'incubation;
- la capacité des installations;
- la date de début des activités d'incubation;
- les espèces, catégories et types de volailles concernés;
- la preuve de l'agrément sanitaire délivré par le Ministre;
2° tenir un registre de couvoir dans lequel les données suivantes sont inscrites, par espèce, par catégorie, et par type
- le nombre d'oeufs à couver mis en incubation, la date de mise en incubation et le numéro d'agrément de l'exploitation où les oeufs à couver ont été produits;
- la date d'éclosion et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés;
- le nombre d'oeufs couvés non éclos retirés de l'incubateur et l'identité de l'acheteur;
3° ne mettre en incubation que des oeufs à couver marqués individuellement conformément aux dispositions de l'article 6 et aux règlements de l'Union Européenne;
4° communiquer mensuellement (à l'entité compétente) dans les 15 jours suivant le mois concerné les informations suivantes, par espèce, par catégorie et par type : <AM 2006-04-28/51, art. 52, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- le nombre d'oeufs à couver mis en incubation;
- le nombre d'oeufs à couver destinés au commerce intra-communautaire et à l'exportation vers des pays tiers, et l'état membre ou le pays tiers de destination;
- le nombre de poussins d'un jour destinés à être effectivement utilisés;
- le nombre de poussins d'un jour destinés au commerce intra-communautaire et à l'exportation vers des pays tiers, et l'état membre ou le pays tiers de destination;
5° communiquer (à l'entité compétente) endéans les 15 jours toute modification relative aux informations fournies en application du point 1°, ainsi que toute cessation temporaire ou définitive des activités d'incubation; <AM 2006-04-28/51, art. 52, 002; En vigueur : 01-04-2006>
6° soumettre le couvoir aux contrôles (de l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 52, 002; En vigueur : 01-04-2006>
_REGION_FLAMANDE .
Le Ministre octroie un agrément zootechnique et un numéro d'agrément à l'exploitant d'une exploitation de sélection ou de multiplication s'il satisfait aux conditions suivantes
1° présenter une demande d'agrément écrite, signée et datée (à l'entité compétente) mentionnant : <AM 2006-04-28/51, art. 52, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- la dénomination de l'exploitation;
- l'adresse du siège social;
- l'adresse des installations d'élevage;
- la capacité des installations;
- la date de début des activités de sélection ou de multiplication;
- l'espèce, la catégorie et le type de volailles concernées;
- la preuve d'un titre d'agrément sanitaire délivré par le Ministre;
2° tenir un registre d'exploitation dans lequel les données suivantes sont inscrites, par espèce, par catégorie et par type
- le nombre de volailles femelles mises en production, la date d'entrée en production et le numéro d'agrément du couvoir de provenance des poussins d'un jour ou volailles;
- le nombre d'oeufs à couver produits et le numéro d'agrément du couvoir de destination;
- le nombre de volailles retirées de la production et la date de sortie de production;
3° ne commercialiser et ne transporter que des oeufs à couver marqués individuellement conformément aux dispositions de l'article 6 et aux règlements de l'Union Européenne;
4° communiquer les informations suivantes (à l'entité compétente) dans les 15 jours qui suivent l'entrée en production d'un nouveau lot de volailles : <AM 2006-04-28/51, art. 52, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- le nombre de volailles femelles mises en production, la date d'entrée en production et le numéro d'agrément du couvoir de provenance des poussins d'un jour ou volailles;
- l'espèce, la catégorie et le type concernés;
- le numéro d'agrément du couvoir de destination pour les oeufs à couver produits;
- la durée de production prévue;
5° communiquer (à l'entité compétente) le retrait de la production d'un lot de volailles endéans les 15 jours; <AM 2006-04-28/51, art. 52, 002; En vigueur : 01-04-2006>
6° communiquer (à l'entité compétente) endéans les 15 jours toute modification relative aux informations fournies en application du 1°, ainsi que toute cessation temporaire ou définitive des activités de sélection ou de multiplication; <AM 2006-04-28/51, art. 52, 002; En vigueur : 01-04-2006>
7° soumettre l'exploitation aux contrôles (de l'entité compétente). <MB 2006-04-28/51, art. 52, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Selon les modalités qu'il définit, le Ministre retire ou suspend l'agrément zootechnique d'une exploitation avicole spécialisée lorsqu'elle ne répond plus aux conditions d'agrément.
Chaque oeuf à couver est marqué individuellement dans l'exploitation de sélection ou de multiplication où il est produit, au moyen du numéro d'agrément de cette exploitation. Les lettres et les chiffres doivent être marqués à l'encre noire indélébile, et avoir au moins 2 mm de hauteur et 1 mm de largeur.
CHAPITRE III. - Agrément des organisations ou associations d'éleveurs.
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2011>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2011>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2011>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE IV. - Enregistrement et inscription des volailles de race et des lapins de race.
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2011>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2011>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2011>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE V. - Commercialisation des volailles de race et des lapins de race, de leurs spermes, ovules et embryons ou oeufs à couver.
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 57, 003; En vigueur : 01-01-2011>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 57, 003; En vigueur : 01-01-2011>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 57, 003; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE VI. - Encouragement à l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2011>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2011>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2010-03-19/22 , art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Le Ministre arrête les modalités d'application nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées selon le cas conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture ou conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 31 mai 1958 relatif à l'amélioration des espèces avicoles et cunicoles, tel qu'il a été modifié ultérieurement;
2° l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au marquage des oeufs à couver.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par la loi du 24 mars 1987;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu la directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 27 février 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 avril 1998;
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de modifier sans retard la législation zootechnique relative aux races avicoles et cunicoles résulte du besoin d'adapter d'urgence les mesures pour le contrôle de la qualité des produits de l'élevage avicole et cunicole, et pour la conservation des races avicoles et cunicoles menacées;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2019 publié le 13-09-2019
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 27-09-2018 publié le 04-12-2018
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2014 publié le 23-02-2015
Articles modifiés
1; 1/1
Arrêté gouvernement flamand du 19-03-2010 publié le 07-05-2010
Articles modifiés
1; 7-10; 11-14; 15-17; 18-20
Arrêté ministériel du 28-04-2006 publié le 20-07-2006
Articles modifiés
1; 3; 4; 7; 20