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1998016117 BE

1998016117 8 MAI 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe IV de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1998016117

L'annexe IV de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 1998016117

Le présent arrêté entre en vigueur le troisième jour après sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 1998.

K. PINXTEN

ANNEXE.

Art. N1. Annexe. A l'annexe IV, partie A, section I, les points 16.1, 16.2 et 16.3 sont remplacés par le texte suivant

"16.1. Fruits de Citrus L., Les fruits sont exempts de

Fortunella Swingle, Poncirus Raf., pedoncules et de feuilles, et leur

et leurs hybrides, orginaires de emballage porte une marque

pays tiers. d'origine adequate.

16.2. Fruits de Citrus L., Sans prejudice des dispositions

Fortunella Swingle, Poncirus Raf., applicables aux fruits vises aux

et leurs hybrides, originaires de points 16.1, 16.3, 16.3bis et 16.4

pays tiers. de la partie A, section I, de

l'annexe IV, constatation

officielle

a) que les fruits sont originaires

d'un des pays suivants reconnus

comme exempts de Xanthomonas

campestris (toutes les souches

pathogenes aux Citrus)

- tous les pays tiers producteurs

d'agrumes dans la region euro-

mediterraneenne, comprenant

l'Europe, l'Algerie, Chypre,

l'Egypte, Israel, la Lybie, Malte,

le Maroc, la Tunisie et la Turquie,

- en Afrique: l'Afrique du Sud, la

Gambie, le Ghana, la Guinee, le

Kenya, le Soudan, le Swaziland et

le Zimbabwe,

- en Amerique centrale ou du Sud et

dans les Caraibes: les Bahamas,

Belize, le Chili, la Colombie, le

Costa Rica, Cuba, L'Equateur, le

Honduras, la Jamaique, le Mexique,

le Nicaragua, le Perou, la

Republique dominicaine, Sainte-

Lucie, El Salvador, le Surinam, le

Venezuela;

ou

b) que les fruits sont originaires

d'une des regions suivantes

reconnues comme exemptes de

Xanthomonas campestris (toutes les

souches patoghenes aux Citrus) et

mentionnee sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexpedition

- en Argentine: Catamarca, Jujuy,

Salta et Tucum n,

- en Australie: New South Wales,

Queensland, South Australia et

Victoria,

- au Bresil: Sao Paulo, a

l'exception de la region de

Presidente Prudente

- au Etats-Unis d'Amerique

l'Arizona, la Californie, la

Floride (a l'exception de la region

du Dade County et du Manatee

County), Guam, Hawaii, la

Louisiane, les iles Mariannes du

Nord, Puerto Rico, les Samoa

americaines, le Texas et les iles

Vierge americaines,

- en Urugay: toutes les regions, a

l'exception des regions

correspondantes aux Departamentos

de Salto, de Rivera et de Paysandu

- au nord de la riviere Chapicuy;

c) soit

- que selon une procédure de

controle et d'examen officielle,

aucun symptome de Xanthomonas

campestris (toutes les souches

pathogenes aux Citrus) n'a ete

observe dans le champ de production

ou dans ses environs immediats

depuis le debut de la derniere

periode de vegetation complete

et

qu'aucun des fruits recoltes dans

le champ de production n'a presente

des symptomes de Xanthomonas

campestris (toutes les souches

pathogenes aux Citrus)

et

que les fruits ont subi un

traitement tel qu'a

l'orthophenylphenate de sodium,

mentionne sur le ceritificat

phytosanitaire ou le certificat de

reexpedition

et

que les fruits ont ete emballes sur

les lieux ou dans les centres

d'expedition enregistres a cet

effet soit

- que les dispositions d'un systeme

de certification reconnues par la

Commission comme equivalentes aux

dispositions visées ci-dessus ont

ete respectees.

16.3. Fruits de Citrus L. Sans prejudice des dispositions

Fortunella Swingle, Pincirus Raf., applicables aux fruits vises aux

et leurs hybrides, orginaires de points 16.1, 16.2, 16.3bis et 16.4

pays tiers de la partie A, section I, de

l'annexe IV, constatation

officielle

a) que les fruits sont originaires

d'un des pays suivantes, reconnus

comme exempts de Cercospora

angolensis Carv. & Mendes

- tous les pays tiers producteurs

d'agrumes en Amerique du Nord,

centrale ou du Sud et dans les

Caraibes, en Asie (a l'exception du

Yemen), en Europe et en Oceanie,

- tous les pays tiers producteurs

d'agrumes en Afrique, a l'exception

de l'Angola, du Cameroun, de la

Republique centrafricaine, de la

Republique democratique du Congo,

du Gabon, du la Guinee, du Kenya,

du Mozambique, du Nigeria, de

l'Ouganda, de la Zambie et du

Zimbabwe

ou

b) que les fruits sont originaires

d'une region reconnue par la

Commission comme exempte de

Cercospora angolensis Carv. &

Mendes, et mentionnee sur le

certificat phytosanitaire ou le

certificat phytosanitaire de

reexpedition

ou

c) qu'aucun symptome de Cercospora

angolensis Carv. & Mendes n'a ete

observe dans le champ de production

ou dans ses environs immediats

depuis le debut de la derniere

periode de vegetation complete

et

qu'aucun des fruits recoltes dans

le champ de production n'a

presente, lors d'un examen officiel

approprie, de symptome de cet

organisme.

16.3bis Fruits de Citrus L. Sans prejudice des dispositions

Fortunella Swingle, Poncirus Raf., applicables aux fruits vises aux

et leurs hybrides, autres que points 16.1., 16.2, 16.3 et 16.4 de

fruits de Citrus aurantium L., la partie A, section I, de l'annexe

originaires de pays tiers. IV, constatation officielle

a) que les fruits sont originaires

d'un des pays suivants reconnus

comme exempts de Guignardia

citricarpa Kiely (toutes les

souches pathogenes aux Citrus)

- tous les pays tiers producteurs

d'agrumes en Amerique du Nord,

centrale ou du Sud, dans les

Caraibes et en Europe,

- tous les pays tiers producteurs

d'agrumes en Asie, a l'exception du

Bhoutan, de la Chine, de

l'Indonesie, des Philippines et de

Taiwan,

- tous les pays tiers producteurs

d'agrumes en Afrique, a l'exception

de l'Afrique du Sud, du Kenya, du

Mozambique, de la Zambie et du

Zimbabwe,

- tous les pays tiers producteurs

d'agrumes en Oceanie, a l'exception

de l'Australie, de la nouvelle-

Zelande et de Vanuatu

ou

b) que les fruits sont originaires

d'une des regions suivantes

reconnues comme exemptes de

Guignardia citricarpa Kiely (toutes

les souches pathogenes aux Citrus)

et mentionnee sur le certificat

phytosanitaire ou le certificat

phytosanitaire de reexpedition

- en Afrique du Sud: Western Cape,

- en Australie: South Australia,

Western Australia et Northern

Territory,

- en Chine: toutes les regions, a

l'exception du Sichuan, du Yunnan,

du Guangdong, du Fujian et du

Zhejiang

ou

c) qu'aucun symptome de Guignardia

citricarpa Kiely (toutes les

souches pathogenes aux Citrus) n'a

ete observe dans le champ de

production ou dans ses environs

immediats depuis le debut de la

derniere periode de vegetation

complete, et qu'aucun des fruits

recoltes dans le champ de

production n'a presente, lors d'un

examen officiel approprie, des

symptomes de cet organisme

ou

d) que les fruits sont originaires

d'un champ de production soumis a

des traitements appropries contre

Guignardia citricarpa Kiely (toutes

les souches pathogenes aux Citrus)

et

qu'aucun des fruits recoltes dans

le champ de production n'a

presente, lors d'un examen officiel

approprie, des symptomes de cet

organisme.".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 mai 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 23;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 98/2/CE de la Commission du 8 janvier 1998 modifiant l'annexe IV de la Directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté, ainsi qu'à la Décision 98/83/CE de la Commission du 8 janvier 1998 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus),

Arrête

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