Legislator Jurisprudence & Législation
1998016071 BE

1998016071 1 MARS 1998. - Arrêté royal fixant le règlement de déontologie des experts-comptables.

19 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1998016071

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° la loi : la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises;

2° l'Institut : l'Institut des Experts-Comptables, créé par l'article 83 de la loi;

3° le Conseil : le Conseil de l'Institut, visé à l'article 13 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises, tel qu'il a été rendu applicable par l'article 89 de la loi;

4° l'expert-comptable : la personne physique ou la personne morale inscrite sur une des listes visées à l'article 75 de la loi;

5° l'expert-comptable externe : l'expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes visés aux articles 79 et 80 de la loi;

6° mission de monopole : mission qui, par la loi ou en vertu de celle-ci, est confiée exclusivement à un expert-comptable externe ou à un expert-comptable externe et à un réviseur d'entreprises;

7° liens de collaboration : toute forme de collaboration ou d'association en vue d'exercer la profession d'expert-comptable en commun avec d'autres experts-comptables ou avec des personnes exerçant une autre profession.

Est présumée répondre à la définition de liens de collaboration, toute convention qui comporte le droit d'utiliser et de se référer à un nom commun ou qui comporte un engagement de recommandation réciproque.

BE Justel 1998016071

L'expert-comptable doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux normes de révision usuelles de l'Institut. Selon les circonstances, il prendra également en compte les recommandations émises par le Conseil de l'Institut.

BE Justel 1998016071

L'expert-comptable doit éviter tout acte ou toute attitude qui serait contraire, soit à la dignité, à la probité ou à la délicatesse, soit aux justes égards qu'il doit à ses confrères, soit à l'indépendance qui caractérise l'exercice des professions libérales.

BE Justel 1998016071

Pour assurer l'exécution de la mission reconnue à l'Institut par l'article 84 de la loi, l'expert-comptable est tenu de répondre à toute demande d'information, à toute injonction et convocation qui lui sont adressées par le Conseil ou par un de ses représentants dans le délai à fixer par le Conseil et qui ne peut pas être inférieur à un mois.

Si l'expert-comptable ne respecte pas le délai fixé à l'alinéa précédent, le Conseil est habilité à saisir la Commission de discipline.

CHAPITRE II. - Procédure disciplinaire.

BE Justel 1998016071

L'expert-comptable qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire doit apporter sa collaboration à la personne désignée par le Conseil pour instruire le dossier. Cette personne fait rapport au Conseil mais ne peut prendre part à sa délibération.

BE Justel 1998016071

Lorsque le Conseil de l'Institut reçoit une plainte concernant un expert-comptable, il communique au plaignant le résultat motivé de son enquête.

BE Justel 1998016071

Le rapport du Conseil de l'Institut à la Commission de discipline peut faire état d'une demande expresse d'être entendu au cours des débats de ladite Commission et le cas échéant de la Commission d'appel. Dans ce cas, le Conseil désigne un de ses membres qui le représentera. Ce membre doit être invité à chacune des séances. Il peut être accompagné d'un avocat.

La Commission de discipline et la Commission d'appel peuvent à tout moment demander au Conseil de l'Institut un complément de rapport destiné à l'éclairer sur les faits mentionnés dans le rapport initial.

Les Commissions de discipline et d'appel peuvent décider d'entendre personnellement le plaignant lorsque le rapport du Conseil a été instruit sur la base d'une plainte.

BE Justel 1998016071

Lorsqu'il est sollicité pour exercer une mission durant une période de suspension, l'expert-comptable porte à la connaissance de l'entreprise ou de l'institution, qui le sollicite, toute décision des Commissions de discipline et d'appel coulée en force de chose jugée comportant une sanction de suspension de plus d'un mois.

CHAPITRE III. - Indépendance.

BE Justel 1998016071

L'expert-comptable externe doit refuser toute mission ou renoncer à la poursuite de celle-ci, dès q'il constate l'existence d'influences, de faits ou de liens de nature à diminuer son indépendance, son libre arbitre, sa liberté d'appréciation ou son impartialité.

Il doit également veiller à l'indépendance, à l'impartialité, au libre arbitre et à la liberté d'appréciation de ses collaborateurs et de la personne à laquelle il fait appel.

Le premier alinéa s'applique également à l'expert-comptable qui exerce ses activités dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, sans préjudice de l'obligation d'agir selon les ordres et les instructions qui lui sont donnés par son employeur.

En cas d'incompatibilité entre les instructions de son employeur et les règles de la déontologie, l'expert-comptable exerçant ses activités dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics doit chercher, en concertation avec son employeur, une solution pour ce problème, laquelle est conforme aux règles de la déontologie. Si une telle solution ne peut pas être trouvée, il doit soumettre ce problème au Président de l'Institut ou à son délégué.

BE Justel 1998016071

L'expert-comptable externe ne peut accepter aucune mission de monopole dans une société dans laquelle lui-même, son conjoint, ou tous les deux, un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, remplit une des qualités suivantes : actionnaire principal de la société ou propriétaire de l'entreprise, administrateur, gérant ou délégué à la gestion journalière de la société ou d'une société dont elle dépend en qualité d'entreprise liée, employé ou professionnel indépendant ayant une influence significative sur l'établissement des comptes annuels de la société ou d'une société dont elle dépend en qualité d'entreprise liée.

Cette règle s'applique à tous les associés au sein d'une société d'experts-comptables.

Le personnel, les stagiaires et les autres collaborateurs de l'expert-comptable chargé d'une mission de monopole, ne peuvent pas être impliqués dans la réalisation de cette mission, dès lors qu'elle concerne des sociétés dans lesquelles eux-mêmes, leur conjoint ou leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, exercent des fonctions au sens de l'alinéa premier.

BE Justel 1998016071

L'expert-comptable externe ne peut, directement ou indirectement, accepter ou poursuivre une mission, une fonction ou un mandat, lorsque son accomplissement pourrait le placer dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'opinion qu'il doit émettre. Il doit immédiatement en informer son client et veiller à ce que toute mesure utile soit prise, afin de préserver les intérêts du client.

Ce principe s'applique à l'expert-comptable, à la société ou association dont il fait partie, à ses associés et à ses collaborateurs permanents.

BE Justel 1998016071

Toute attestation ou rapport rédigé par un expert-comptable externe, en exécution d'une mission de monopole, doit préciser si l'expert-comptable accomplit ou a accompli ou non d'autres prestations pour compte de l'entreprise intéressée, association, société ou entreprise liée à l'association ou société intéressée, durant la période visée par son rapport ou son attestation.

BE Justel 1998016071

§ 1. L'expert-comptable externe ne peut accepter aucune mission de contrôle des comptes annuels ou autres documents comptables d'une entreprise, lorsqu'il exerce ou a exercé depuis moins de deux années soit des fonctions d'administrateur ou gérant, soit des responsabilités de direction impliquant une influence notable sur les services comptables, dans cette entreprise ou dans une entreprise liée. L'interdiction s'applique également à la société d'experts-comptables dont il fait partie et aux associés d'une telle société. Un collaborateur de l'expert-comptable externe ou de la société d'experts-comptables qui se trouverait dans une telle situation ne pourrait prendre aucune part aux travaux de contrôle.

§ 2. L'expert-comptable externe chargé du contrôle des comptes annuels ou d'autres documents comptables de l'entreprise, ne peut accepter aucune autre fonction, mandat ou mission, le conduisant à prendre part à la gestion ou à représenter les intérêts de cette entreprise à quelque titre que ce soit, à l'exception de la représentation de celle-ci en matière fiscale. Cette règle s'applique à ses collaborateurs permanents et à ses stagiaires.

§ 3. Lorsque des personnes avec lesquelles l'expert-comptable externe a conclu une convention d'association ou de collaboration professionnelle exercent une fonction, un mandat ou une mission quelle qu'en soit la nature, dont l'objet serait susceptible de devoir être vérifié par l'expert-comptable externe dans le cadre d'une mission de contrôle, celui-ci examinera si la nature et l'importance de ces services ne portent pas préjudice à sa propre indépendance. Est aussi visée par cette disposition, toute activité de tenue de comptabilité, c'est-à-dire les opérations comptables qui s'étendent jusqu'à l'établissement de la balance des comptes après inventaire.

BE Justel 1998016071

Les experts-comptables externes ne peuvent limiter leur activité de manière telle que leurs revenus professionnels dépendent uniquement soit d'un nombre très restreint de missions, soit de missions relevant toutes, en fait, d'un même groupe d'intérêts ou d'une même autorité.

BE Justel 1998016071

Il est interdit à l'expert-comptable externe d'accepter dans l'entreprise où il accomplit une mission ou dans une entreprise liée à celle-ci, une fonction, un mandat ou une mission qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.

CHAPITRE IV. - L'exécution des missions.

BE Justel 1998016071

L'expert-comptable doit toujours effectuer toutes ses missions consciencieusement et avec le soin exigé.

Pour chaque mission de monopole qui lui est confiée, l'expert-comptable externe consigne ou fait consigner par écrit la nature des travaux accomplis en personne ou par des collaborateurs, de façon à garder, de manière fidèle, la trace de l'exécution de la mission.

L'expert-comptable externe travaillant seul, en association ou en société, doit assurer sa responsabilité professionnelle, conformément aux directives du Conseil.

Les documents de travail doivent être conservés par l'expert-comptable externe qui a exécuté la mission pendant une période de cinq ans commençant à la date du rapport qu'ils ont permis d'établir.

BE Justel 1998016071

Dans l'accomplissement de ses missions de monopole, l'expert-comptable externe ne peut se faire assister que par un autre expert-comptable, par ses stagiaires ou par des collaborateurs permanents.

Sauf circonstance exceptionnelle dûment motivée par écrit, il ne peut être délégué des éléments essentiels d'une mission de monopole.

En outre, l'expert-comptable externe peut, dans les limites permises par les normes de révision usuelles de l'Institut et sous sa propre responsabilité

1° faire appel à la collaboration d'un autre expert-comptable ou d'une personne qui dispose à l'étranger d'une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable;

2° faire appel aux services d'un expert indépendant d'une autre discipline, lorsque ses vérifications le requièrent;

3° décider de l'utilisation qu'il pourrait faire de certaines vérifications effectuées par le personnel de la société contrôlée.

BE Justel 1998016071

Toute attestation, certification ou rapport relatif à des états comptables d'entreprises sera signé par un expert-comptable externe, personne physique, le cas échéant agissant en qualité de représentant d'une société ou association d'experts-comptables.

L'expert-comptable externe qui prend la responsabilité de délivrer une attestation, une certification ou un rapport, est tenu de le signer en son nom propre en faisant mention de sa fonction.

Lorsqu'un expert-comptable externe, membre d'une société d'expertise comptable, se voit confier une mission en nom personnel, il ne peut signer en qualité de représentant de la société.

En cas de force majeure, l'expert-comptable externe peut déléguer son pouvoir de signature à un autre expert-comptable externe.

BE Justel 1998016071

L'expert-comptable qui exerce ses activités dans les liens d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, est personnellement tenu aux règles de déontologie.

Un expert-comptable externe qui emploie un autre expert-comptable, est tenu de lui reconnaître le droit d'exercer la profession, conformément aux règles déontologiques.

CHAPITRE V. -

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →