1998016047 5 FEVRIER 1998. - Arrêté royal fixant les superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme.
Texte législatif (4 Articles)
Les superficies maximales de rentabilité visées par l'article 12.7 de l'article 1 de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée par la loi du 7 novembre 1988, sont fixées comme suit
I. Anvers
1. Polders 100 ha
2. Region sablonneuse 60 ha
3. Campine 60 ha
II. Brabant wallon
1. Region sablo-limoneuse 90 ha
2. Region limoneuse 95 ha
III. Brabant flamand
1. Region sablonneuse 50 ha
2. Campine 50 ha
3. Region sablo-limoneuse 100 ha
4. Region limoneuse 125 ha
IV. Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale
1. Region sablo-limoneuse 100 ha
V. Limbourg
1. Campine 60 ha
2. Region sablo-limoneuse 100 ha
3. Region limoneuse 125 ha
4. Region herbagere 80 ha
VI. Namur
1. Region limoneuse 95 ha
2. Condroz 95 ha
3. Region herbagere 85 ha
4. Famenne 85 ha
5. Ardenne 85 ha
VII. Luxembourg
1. Ardenne 80 ha
2. Famenne 80 ha
3. Region herbagere 80 ha
4. Region jurassique 80 ha
VIII. Flandre occidentale
1. Dunes 100 ha
2. Polders 100 ha
3. Region sablonneuse 45 ha
4. Region sablo-limoneuse 75 ha
5. Region limoneuse 80 ha
IX. Liege
1. Region limoneuse 110 ha
2. Region herbagere 60 ha
3. Condroz 95 ha
4. Haute-Ardenne 60 ha
5. Famenne 120 ha
X. Hainaut
1. Region sablo-limoneuse 90 ha
2. Region limoneuse 95 ha
3. Campine hennuyere 90 ha
4. Condroz 95 ha
5. Region herbagere 60 ha
6. Famenne 60 ha
7. Ardenne 60 ha
XI. Flandre orientale
1. Polders 100 ha
2. Region sablo-limoneuse 100 ha
3. Region sablonneuse 60 ha
4. Region limoneuse 125 ha
Les superficies maximales de rentabilité sont valables pour cinq ans.
Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 1997.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxeles, le 5 février 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, notamment l'article 12.7 de l'article 1, modifié par la loi du 7 novembre 1988;
Vu les propositions des chambres provinciales d'agriculture;
Vu l'avis conforme du Conseil national de l'Agriculture;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les superficies maximales de rentabilité devront être établies et publiées au Moniteur belge au plus vite afin de ne pas compromettre l'application de l'article 12.7 de l'article 1 de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifié par la loi du 7 novembre 1988, étant donné que le délai de validité des superficies maximales de rentabilité, fixées à l'article 1 de l'arrêté royal du 29 octobre 1992 fixant les superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme, venait à expiration le 25 novembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 1998 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons