1998015096 19 MAI 1998. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, qui constituent un même degré de la hiérarchie.
Texte législatif (5 Articles)
En vue de l'application, aux membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, de l'article 43, § 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante
1er degré les grades répartis dans les rangs 16 et 15;
2e degré les grades répartis dans le rang 13;
3e degré les grades répartis dans le rang 10;
4e degré les grades répartis dans les rangs 28 et 26;
5e degré les grades répartis dans les rang 22 et 20;
6e degré les grades répartis dans le rang 30;
7e degré les grades répartis dans les rangs 40 et 42.
Pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la carrière plane et le membre du personnel titulaire d'un des grades d'une telle carrière, sont classés au grade le moins élevé que celle-ci comporte.
L'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant en vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de l'Office belge du Commerce extérieur qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.
le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4;
Vu l'avis des organisations syndicales compétentes;
Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique n° 28.210/PN du 21 novembre 1996;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 9 avril 1998, sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre du Commerce extérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons