Legislator Jurisprudence & Législation
1998014340 BE

1998014340 28 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif à la Commission navigation intérieure. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-1999 et mise à jour au 18-08-2004)

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1998014340

La Commission navigation intérieure, dénommée ci-après "La Commission", est composée de

1° (deux représentants du Service public fédéral Mobilité et Transports ou leurs suppléants;) <AM 2004-06-21/36, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-2004>

2° un représentant de la Fédération des entreprises de Belgique ou son suppléant;

3° un représentant de la Chambre syndicale Belge des auxiliaires de transports fluviaux ou son suppléant;

4° (un représentant ou son suppléant des organisations représentatives des entrepreneurs de transport par voie navigable, à savoir

a) Ons Recht/Notre Droit;

b) de Bond van Eigenschippers;

c) de Vereniging van Belgische Reders der Binnen-en Rijnvaart;

d) het Algemeen Aktiecomité der Belgische Binnenscheepvaartorganisaties;

e) de Unie der Continentale Vaart;) <AM 2004-06-21/36, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-2004>

5° un représentant de l'Union Belge des Ouvriers du Transport ou son suppléant;

6° un représentant de la Centrale chrétienne des ouvriers du Transport et du Diamant ou son suppléant.

BE Justel 1998014340

Les représentants ainsi que leurs suppléants visées à l'article 1er et qui ne représentent pas une administration publique, sont désignés sur proposition de leur organe d'administration.

BE Justel 1998014340

<AM 2004-06-21/36, art. 2, 002; En vigueur : 15-06-2004> La présidence ainsi que la vice-présidence de la Commission est assurée par un fonctionnaire du Service public fédéral Mobilité et Transports.

BE Justel 1998014340

<AM 2004-06-21/36, art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2004> Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire du Service public fédéral Mobilité et Transports qui est désigné par le président de la Commission.

CHAPITRE II. - Fonctionnement de la Commission. navigation intérieure.

BE Justel 1998014340

La Commission peut consulter, convoquer à ses réunions ou associer à ses travaux toute personne dont elle désire prendre l'avis.

Elle peut se documenter auprès de toute personne privée ou de droit public.

BE Justel 1998014340

Les avis motivés demandés par le Ministre sont émis à la majorité absolue des voix.

En cas de partage des voix, celle du président ou celle du vice-président est prépondérante.

Les avis minoritaires sont joints aux avis en question et sont ainsi transmis au Ministre.

BE Justel 1998014340

Les membres de la Commission ainsi que les personnes convoquées, à l'exception des représentants des administrations publiques, sont indemnisées des frais que leur occasionne l'accomplissement de leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. Pour l'application de celles-ci les membres, ainsi que les personnes éventuellement convoquées sont assimilées à des fonctionnaires de rang 13.

BE Justel 1998014340

Le président peut établir des groupes de travail restreints qui sont chargés de l'étude de certains problèmes qui sont propres à certaines branches du transport par voie navigable.

Chaque groupe de travail est présidé par un fonctionnaire (du Service public fédéral Mobilité et Transports.) désigné à cet effet par le président de la Commission. <AM 2004-06-21/36, art. 4, 002; En vigueur : 15-06-2004>

Les groupes de travail établis à l'initiative de la Commission font rapport à celle-ci. Les dispositions de l'article 9 sont d'application aux réunions des groupes de travail.

BE Justel 1998014340

Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1998.

Bruxelles, le 28 novembre 1998.

M. DAERDEN

Préambule

Le Ministre des Transports,

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable, notamment l'article 4,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 21-06-2004 publié le 18-08-2004

ART MODIFIES: 1; 3; 4; 10

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →