1998014337 23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2022-05-06/11 , art. 57,1°, 005; En vigueur : 17-09-2022)(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2022-08-25/05 , art. 57, 006; En vigueur : 17-01-2022) (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2023-07-13/02 , art. 28, 007; En vigueur : 04-08
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
<Nouvel article 1 inséré par AR 2007-03-27/32 , art. 1, 003; En vigueur : 15-03-2007> Le présent arrêté transpose la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure, ainsi que la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté.
4 . CHAPITRE A. - Connaissances professionnelles générales pour l'obtention des certificats de conduite A et B.
Partie 1. - Matières communes pour l'obtention des certificats de conduite A et B.
1. Navigation.
a) Connaissance exacte des règles de route sur les voies d'eau intérieures notamment du " Règlement général des voies navigables du Royaume " et du Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI) y inclus la signalisation et le balisage des voies navigables ainsi que les règles concernant la navigation au radar.
b) Connaissance des caractéristiques générales des principales voies d'eau intérieures du point de vue géographique, hydrologique, météorologique et morphologique.
c) Détermination de la route, imprimés et publications nautiques, systèmes de balisage.
2. Manoeuvre et conduite du bateau.
a) Gouverne du bateau, compte tenu de l'influence du vent, du courant, du remous et du tirant d'eau en vue d'une flottabilité et d'une stabilité suffisantes.
b) Rôle et fonctionnement du gouvernail et de l'hélice.
c) Manoeuvre d'ancrage et d'amarrage dans toutes les conditions.
d) Manoeuvres dans l'écluse et dans les ports, manoeuvres en cas de rencontre et de dépassement.
3. Construction et stabilité du bateau.
a) Connaissance des principes fondamentaux de la construction des bateaux en relation surtout avec la sécurité des passagers, de l'équipage et du bateau.
b) Connaissance élémentaire de la directive n° 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, transposée par l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
c) Connaissance élémentaire des principaux éléments de la structure des bateaux.
d) Connaissance théorique des règles de stabilité et concernant la flottabilité ainsi que leur application pratique, notamment la navigabilité.
4. Machines du bateau.
a) Connaissance élémentaire de la construction et du fonctionnement des machines afin d'assurer leur bonne marche.
b) Commande et contrôle du fonctionnement des machines principales et auxiliaires, conduite à tenir en cas de panne.
5. Chargement et déchargement.
a) Utilisation des échelles de tirant d'eau.
b) Détermination de la capacité de chargement à l'aide du certificat de jaugeage.
c) Opérations de chargement et de déchargement, arrimage de la cargaison (plan d'arrimage).
6. Conduite en cas de circonstances particulières.
a) Principes fondamentaux de la prévention des accidents.
b) Mesures à prendre en cas d'avarie, d'abordage et d'échouage, y compris le colmatage des breches.
c) Utilisation d'outils et de matériel de sauvetage.
d) Premiers secours en cas d'accident.
e) Prévention des incendies et utilisation des installations et des dispositifs de lutte contre l'incendie.
f) Prévention de la pollution des voies d'eau.
Partie 2. - Matières supplémentaires pour l'obtention du certificat de conduite A.
1. Navigation.
a) Connaissance exacte des règles de route sur les voies d'eau à caractère maritime, notamment du " Règlement pour la navigation sur l'Escaut maritime inférieur ", du " Règlement de police de l'Escaut maritime inférieur " et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer.
b) Connaissance élémentaire du " Règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, ports et plages du littoral belge ".
c) Connaissance des caractéristiques générales des principales voies d'eau à caractère maritime du point de vue géographique, hydrologique, météorologique et morphologique.
d) Droites de position du bateau et positions du bateau, utilisation de cartes marines, aides à la navigation, procédures de contrôle du compas et bases des conditions des marées.
2. Construction et stabilité du bateau.
Equipement supplémentaire sur les voies d'eau à caractere maritime.
3. Conduite en cas de circonstances particulières.
Conditions particulières du sauvetage de personnes, du bateau et de la cargaison sur les voies d'eau à caractère maritime, survie en mer.
_REGION_FLAMANDE .
(ancien art. 1) Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : <AR 2007-03-27/32 , art. 1, 003; En vigueur : 15-03-2007>
1° " la loi " : la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume;
2° " le Ministre " : [ '> 1 le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions] '> 1 ;
3° [ '> 1 l'autorité flamande compétente : le Ministre flamand ou son délégué;] '> 1
4° " bateau " : un bâtiment de navigation intérieure destiné au transport de marchandises ou de personnes;
5° " conducteur de bateau " : la personne qui possède l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les voies d'eau et qui exerce la responsabilité nautique à bord;
6° " membre d'équipage de pont " : une personne qui participe régulièrement à la conduite et tient la barre d'un bateau;
7° " directive " : la directive du Conseil de l'Union européenne n° 96/50/CE du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté.
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 109, 004; En vigueur : 04-09-2015>
§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux conducteurs de tous les types de bateaux tels qu'automoteurs, remorqueurs, pousseurs, chalands, convois poussés ou de formations à couple, à l'exception
1° des conducteurs de bateaux destinés au transport de marchandises, d'une longueur inférieure à 20 mètres;
2° des conducteurs de bateaux destinés au transport de passagers qui ne transportent pas plus de douze personnes en dehors de l'équipage;
3° des conducteurs de bateaux de service des autorités de contrôle et de bateaux de service d'incendie;
4° des conducteurs de bateaux militaires.
§ 2. Le présent arrêté s'applique également aux conducteurs de bateaux de pêche qui sont immatriculés dans la liste officielle des navires de pêche belges comme faisant partie de la flotte de pêche de l'Escaut.
4 . CHAPITRE B. - Connaissances professionnelles obligatoires pour le transport de personnes.
1. Connaissances sommaires des prescriptions techniques concernant : la stabilité des bateaux à passagers en cas d'avarie, le compartimentage étanche, le plan du plus grand enfoncement.
2. Premiers secours en cas d'accidents.
3. Préventions des incendies et dispositifs de lutte contre l'incendie.
4. Utilisation des moyens et du matériel de sauvetage.
5. Mesures à prendre pour la protection des passagers en général, et notamment en cas d'évacuation, d'avarie, d'abordage, d'échouage, d'incendie, d'explosion et autres situations de panique.
6. Connaissance des consignes de sécurité (issues de secours, passerelle, utilisation du gouvernail de secours).
Art. N5 . Annexe 5. Livret de service.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41733 - 41745).
Art. N6. Annexe 6. Modèle de l'attestation complémentaire pour le transport de personnes.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41746).
Modifié par
<AR 2007-03-27/32 , art. 26, En vigueur : 15-03-2007; M.B. 30-03-2007, p. 18398>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la directive du Conseil de l'Union européenne n° 96/50/CE du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté;
Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, notamment l'article 11;
Vu la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le [25 novembre 1998];
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le [23 décembre 1998];
Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que la directive du Conseil de l'Union européenne n° 96/50/CE du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté devait être transposée pour le 8 avril 1998 et qu'il est indispensable d'introduire sans délai dans la réglementation belge le modèle uniforme de certificat de conduite communautaire afin, d'une part, de permettre aux détenteurs de ce certificat, ressortissants d'autres Etats, membres de l'Union européenne, d'avoir accès aux voies d'eau du Royaume et, d'autre part, d'éviter que les conducteurs belges de bateaux éprouvent des difficultés pour la navigation sur les autres voies d'eau communautaires;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 13-07-2023 publié le 25-07-2023
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 25-08-2022 publié le 26-09-2022
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 06-05-2022 publié le 07-09-2022
Articles modifiés
1-51; N1-N6
Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015
Articles modifiés
1bis; 3; 5; 31; 32; 33; 35; 36; 49
Arrêté royal du 27-03-2007 publié le 30-03-2007
Articles modifiés
1; 1BIS; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
Articles modifiés
13; 14; 15-19; 22-24; 26; 31; 33
Articles modifiés
35; 39; 40; 42-46; N2; N3; N6
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : 46
_REGION_FLAMANDE .
Pour l'application du présent arrêté, deux certificats de conduite sont instaurés
1° le certificat de conduite A, valable pour toutes les voies d'eau des Etats, membres de l'Union européenne à l'exception des voies d'eau sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, conformément aux dispositions de la Convention révisée pour la navigation du Rhin;
2° le certificat de conduite B, valable pour toutes les voies d'eau des Etats, membres de l'Union européenne à l'exception des voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe 1 du présent arrêté et à l'exception des voies d'eau sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, conformément aux dispositions de la Convention révisée pour la navigation du Rhin.
Les certificats de conduite A ou B, délivrés par une autorité compétente d'un autre Etat, membre de l'Union européenne en exécution de la directive sont valables respectivement
- [ '> 1 sur toutes les voies d'eau] '> 1 ;
- [ '> 1 sur toutes les voies d'eau] '> 1 autres que l'Escaut maritime inférieur et ses dépendances tels qu'ils sont définis par l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, modifié par l'arrête royal du 9 février 1996.
La grande patente, délivrée en application du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin conformément aux dispositions de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, est valable pour toutes les voies d'eau du Royaume.
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 110, 004; En vigueur : 04-09-2015>
§ 1er. Le Ministre ou son délégué est habilité à délivrer les certificats de conduite A et B aux demandeurs qui répondent aux conditions prévues à l'article 3 de la loi.
§ 2. Les certificats de conduite sont établis sur le modèle prévu à l'annexe 2 (A) du présent arrêté. <AR 2007-03-27/32 , art. 2, 003; En vigueur : 15-03-2007>
§ 3. En cas de perte ou de vol du certificat de conduite, le titulaire peut obtenir un duplicata auprès de l'autorité qui a délivré l'original sur présentation d'une attestation de perte ou de vol faite auprès des services de police ou de gendarmerie.
En cas de détérioration du certificat de conduite, le titulaire peut, contre remise de son certificat, obtenir un duplicata auprès de l'autorité qui a délivré l'original.
CHAPITRE II. - Des modalités pour l'obtention des certificats de conduite.
Section 1. - De l'introduction de la demande.
_REGION_FLAMANDE .
La demande en vue de l'obtention du certificat de conduite est introduite auprès de [ '> 1 l'autorité flamande compétente] '> 1 , au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre ou son délégué.
Elle est datée et signée par le demandeur et désigne le certificat de conduite pour lequel elle est introduite.
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 111, 004; En vigueur : 04-09-2015>
Lors de l'introduction de sa demande, le demandeur doit
1° être âgé de 17 ans accomplis;
2° joindre une photocopie de sa carte d'identité ou de son passeport et une photo d'identité récente;
3° (joindre un certificat médical ne datant pas de plus de 3 mois établi sur le modèle prévu à l'annexe 3 B;) <AR 2007-03-27/32 , art. 4, 003; En vigueur : 15-03-2007>
(4° joindre les documents destinés à prouver que le temps de service requis conformément aux dispositions du chapitre 2, section 4, est effectué.) <AR 2007-03-27/32 , art. 6, 003; En vigueur : 15-03-2007>
(Abrogé) <AR 2007-03-27/32 , art. 5, 003; En vigueur : 15-03-2007>
Section 2. - De l'aptitude physique et mentale : examen médical.
<AR 2007-03-27/32 , art. 6, 003; En vigueur : 15-03-2007> Pour obtenir le certificat médical visé à l'article 6, 3°, le demandeur doit se soumettre à un examen médical dans un centre médical de l'Administration de l'Expertise médicale de son choix.
L'examen médical a pour but de vérifier si le demandeur n'est pas atteint de défauts physiques ou affections pouvant nuire à la sécurité de la navigation. Il porte notamment
1° sur la vue, l'ouïe et l'aptitude à distinguer les couleurs;
2° sur l'état du coeur et des poumons ainsi que sur la tension artérielle;
3° sur le bon fonctionnement des membres moteurs;
4° sur l'état neuropsychiatrique.
Les exigences minimales relatives à l'aptitude physique et mentale sont fixées à l'annexe 3 (A) du présent arrêté. <AR 2007-03-27/32 , art. 7, 003; En vigueur : 15-03-2007>
<AR 2007-03-27/32 , art. 8, 003; En vigueur : 15-03-2007> L'Administration de l'Expertise médicale se prononce sur l'aptitude physique et mentale du demandeur et délivre le certificat médical établi sur le modèle prévu à l'annexe 3 B.
§ 1er. Dans les soixante jours de la notification de son inaptitude, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision par lettre recommandée à la poste, adressée à (l'Administration de l'Expertise médicale); cette lettre doit préciser les nom et adresse d'un médecin de son choix. <AR 2007-03-27/32 , art. 9, 003; En vigueur : 15-03-2007>
Dans les trente jours qui suivent, (l'Administration de l'Expertise médicale) communique au médecin désigné par le demandeur les raisons qui ont motivé la décision d'inaptitude. Ces raisons ne peuvent être portées à la connaissance du demandeur par (l'Administration de l'Expertise médicale). <AR 2007-03-27/32 , art. 9, 003; En vigueur : 15-03-2007>
§ 2. Dans les trente jours de la communication des motifs de la décision d'inaptitude, le médecin désigné peut
1° soit adresser à (l'Administration de l'Expertise médicale) un rapport contestant la décision; <AR 2007-03-27/32 , art. 9, 003; En vigueur : 15-03-2007>
2° soit demander un examen médical contradictoire avec le médecin-inspecteur qui a pris la décision.
(L'Administration de l'Expertise médicale) statue : <AR 2007-03-27/32 , art. 9, 003; En vigueur : 15-03-2007>
1° dans les trente jours de la réception du rapport visé à l'alinéa 1er, 1°;
2° dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'examen visée à l'alinéa 1er, 2°.
En cas d'accord entre le médecin désigné et (l'Administration de l'Expertise médicale), la décision est définitive. (L'Administration de l'Expertise médicale) notifie cette décision au demandeur (...). <AR 2007-03-27/32 , art. 9, 003; En vigueur : 15-03-2007>
En cas de désaccord, le litige est soumis pour décision finale au médecin en chef de (l'Administration de l'Expertise médicale) ou de son délégué. <AR 2007-03-27/32 , art. 9, 003; En vigueur : 15-03-2007>
Ce médecin ne peut être intervenu dans la décision contestée à quelque stade que ce soit.
(L'Administration de l'Expertise médicale) notifie la décision finale au demandeur (...). <AR 2007-03-27/32 , art. 9, 003; En vigueur : 15-03-2007>
Les frais des examens médicaux effectués par (l'Administration de l'Expertise médicale) sont à charge du demandeur. <AR 2007-03-27/32 , art. 10, 003; En vigueur : 15-03-2007>
Section 3. - Des examens de connaissances professionnelles.
Le demandeur doit réussir un examen pour justifier qu'il possède les connaissances professionnelles nécessaires.
(Pour la période comprise entre la réussite de l'examen et la délivrance du certificat de conduite établi sur le modèle prévu à l'annexe 2 A, le Ministre ou son délégué octroie un certificat de conduite provisoire établi sur le modèle prévu à l'annexe 2 B.) <AR 2007-03-27/32 , art. 11, 003; En vigueur : 15-03-2007>
<AR 2007-03-27/32 , art. 12, 003; En vigueur : 15-03-2007> La Commission centrale d'examen, instituée par l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure, est chargée de procéder à l'organisation des examens de connaissances professionnelles en vue de l'obtention des certificats de conduite A et B visés à l'article 3.
Les examens se déroulent selon les modalités fixées dans le même arrêté royal du 27 mars 2007.
(Abrogé) <AR 2007-03-27/32 , art. 13, 003; En vigueur : 15-03-2007>
(Abrogé) <AR 2007-03-27/32 , art. 13, 003; En vigueur : 15-03-2007>
(Abrogé) <AR 2007-03-27/32 , art. 13, 003; En vigueur : 15-03-2007>
(Abrogé) <AR 2007-03-27/32 , art. 13, 003; En vigueur : 15-03-2007>
(Abrogé) <AR 2007-03-27/32 , art. 13, 003; En vigueur : 15-03-2007>
Les examens ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand, selon la langue choisie par le demandeur dans sa demande.
Les examens portent sur les matières visées au chapitre A de l'annexe 4 du présent arrêté.
(Abrogé) <AR 2007-03-27/32 , art. 13, 003; En vigueur : 15-03-2007>
(Abrogé) <AR 2007-03-27/32 , art. 13, 003; En vigueur : 15-03-2007>
L'examen consiste en une épreuve écrite. (...). <AR 2007-03-27/32 , art. 13, 003; En vigueur : 15-03-2007>
Les candidats, titulaires du certificat de conduite B, peuvent obtenir le certificat de conduite A après avoir réussi l'examen portant sur les matières supplémentaires visées dans la partie 2 du chapitre A de l'annexe 4 du présent arrêté.
(Abrogé) <AR 2007-03-27/32 , art. 13, 003; En vigueur : 15-03-2007>
Section 4. - Des services sur le pont.
Le demandeur doit avoir effectué un temps de service de quatre ans au moins comme membre d'équipage de pont, à bord d'un bateau de navigation intérieure.
Comptent pour un an de temps de service 180 jours de navigation effective en navigation intérieure. Dans un délai de 365 jours consécutifs, on peut prendre en considération au maximum 180 jours de navigation effective.
Le temps de service visé à l'article 27 est réduit de trois ans au maximum
1° si le demandeur est titulaire d'un certificat de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement dispensant des cours théoriques et pratiques de navigation intérieure, pour autant que ce cycle d'études soit agréé par le Ministre; la réduction ne peut être supérieure à la durée du cycle d'études;
2° si le demandeur peut justifier d'un temps de service sur un navire de mer comme membre d'équipage de pont; pour obtenir la réduction maximale de trois ans, le demandeur doit justifier d'une expérience d'au moins quatre ans en navigation maritime, étant entendu que 250 jours de navigation maritime sont comptés pour un an de temps de service; le temps de service sur un navire de mer doit être justifié au moyen d'un livret de service de la navigation maritime.
Les services peuvent avoir été effectués sur toutes les voies d'eau des Etats, membres de l'Union européenne, sans distinction suivant les zones de navigation.
Pour les voies d'eau qui ont leur cours de part et d'autre du territoire communautaire, telles que le Danube, l'Elbe et l'Oder, l'expérience professionnelle acquise sur toutes les sections de ces voies d'eau sera prise en considération.
Pour pouvoir être pris en considération, les services doivent être inscrits dans le livret de service du demandeur. Ce livret de service doit être visé au moment de la délivrance et ensuite au moins une fois tous les 12 mois à compter de la date à laquelle il a été délivré par le Ministre ou son délégué ou par une autorité compétente d'un autre Etat, membre de l'Union européenne.
Le modèle du livret de service est fixé à l'annexe 5 du présent arrêté.
_REGION_FLAMANDE .
<AR 2007-03-27/32 , art. 14, 003; En vigueur : 15-03-2007> Le livret de service et les documents établissant que le temps de service peut être réduit conformément à l'article 28 sont validés par [ '> 1 l'autorité flamande compétente] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 112, 004; En vigueur : 04-09-2015>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 L'autorité flamande compétente] '> 1 peut inviter le demandeur à présenter des documents probants complémentaires.
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 113, 004; En vigueur : 04-09-2015>
_REGION_FLAMANDE .
<AR 2007-03-27/32 , art. 15, 003; En vigueur : 15-03-2007> Si le temps de service est suffisamment établi, le demandeur est convoqué à l'examen.
Si le temps de service est insuffisamment établi, [ '> 1 l'autorité flamande compétente] '> 1 le notifie au demandeur dans les soixante jours de la transmission des documents destinés à prouver que le temps de service requis a été effectué.
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 114, 004; En vigueur : 04-09-2015>
Dans les soixante jours de la notification que le temps de service est insuffisamment établi, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision par lettre recommandée à la poste, adressée à un Comité de recours institué à cette fin.
_REGION_FLAMANDE .
<AR 2007-03-27/32 , art. 16, 003; En vigueur : 15-03-2007> Le Comité de recours est composé
1° d'un président, fonctionnaire de [ '> 1 l'autorité flamande compétente] '> 1 de la classe A3 au moins;
2° de deux délégués de [ '> 1 l'autorité flamande compétente] '> 1 ;
3° de deux délégués des organisations d'employeurs représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie;
4° de deux délégués des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie.
Un membre suppléant au moins est désigné pour chacun des membres effectifs
Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 115, 004; En vigueur : 04-09-2015>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2015-07-10/11 , art. 116, 004; En vigueur : 04-09-2015>
Le Comité de recours arrête son règlement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement.
Les délibérations du Comité de recours sont secrètes.
Les décisions du Comité de recours sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les décisions sont consignées dans un procès-verbal.
Après clôture du procès-verbal, le demandeur qui a introduit un recours est informé de la décision du Comité de recours.
(Alinéa 4 abrogé) <AR 2007-03-27/32 , art. 17, 003; En vigueur : 15-03-2007>
CHAPITRE III. - Dispositions particulières pour le conducteur de bateau désirant conduire un bateau au radar ou transportant plus de douze personnes en dehors de l'équipage.
§ 1er. Pour être admis à conduire un bateau au radar, le conducteur de bateau doit être en possession d'un certificat de conduite portant une mention de laquelle il ressort qu'il possède l'aptitude à la conduite d'un bateau au radar.
Le diplôme de conducteur au radar pour le Rhin, délivré en application du règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin, conformément aux dispositions de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, est équivalent à la mention visée à l'alinéa 1er.
§ 2. (La mention de laquelle il ressort que le conducteur de bateau possède l'aptitude à la conduite d'un bateau au radar est apposée sur le certificat de conduite du demandeur par le Ministre ou son délégué sur présentation de son diplôme de conducteur au radar pour le Rhin, délivré en application du règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin, conformément aux dispositions de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin.) <AR 2007-03-27/32 , art. 18, 003; En vigueur : 15-03-2007>
§ 1er. Pour être admis à conduire un bateau destiné au transport de plus de douze personnes en dehors de l'équipage, le conducteur de bateau ou un autre membre de l'équipage doit être en possession d'une attestation délivrée par le Ministre ou son délégué sur le modèle prévu à l'annexe 6 du présent arrêté.
§ 2. L'attestation délivrée par une autorité compétente d'un autre Etat, membre de l'Union européenne en exécution de l'article 10 de la directive est reconnue équivalente à l'attestation visée au § 1er.
§ 3. Si c'est le conducteur de bateau qui est en possession de l'attestation visée au § 1er, le Ministre ou son délégué atteste qu'il possède l'aptitude à la conduite d'un bateau transportant plus de douze personnes en dehors de l'équipage par une mention apposée sur le certificat de conduite.
_REGION_FLAMANDE .
La demande en vue de l'obtention de l'attestation visée à l'article 41 est introduite auprès de [ '> 1 l'autorité flamande compétente] '> 1 , au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre ou son délégué.
Elle est datée et signée par le demandeur.
Lors de l'introduction de sa demande, le demandeur doit
1° être âgé de 17 ans accomplis;
2° joindre une photocopie de sa carte d'identité ou de son passeport.
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 117, 004; En vigueur : 04-09-2015>
L'attestation visée à l'article 41 est délivrée au demandeur qui a réussi l'examen portant sur les matières visées au chapitre B de l'annexe 4 du présent arrêté et qui est âgé de 18 ans au moins.
La connaissance requise sous le point 2 du chapitre B de l'annexe 4 du présent arrêté doit être établie par une attestation de moins de cinq ans délivrée par une institution agréée à cette fin et dont il ressort que le demandeur a suivi une formation concernant la gestion d'une situation de crise, les techniques de réanimation, l'intervention en cas d'arrêt cardiaque et l'intervention en cas d'hémorragie.
(L'examen portant sur le chapitre B de l'annexe 4 est organisé par la Commission centrale d'examen instituée par l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure.
L'examen se déroule selon les modalités fixées dans le même arrêté royal du 27 mars 2007.) <AR 2007-03-27/32 , art. 20, 003; En vigueur : 15-03-2007>
(Abrogé) <AR 2007-03-27/32 , art. 21, 003; En vigueur : 15-03-2007>
CHAPITRE IV. - Contrôle de l'aptitude physique et mentale.
Le titulaire d'un certificat de conduite qui a atteint l'âge de 65 ans doit dans les trois mois qui suivent et ultérieurement tous les ans se soumettre à l'examen médical visé à l'article 9.
(Il s'adresse à cette fin à un centre médical de l'Administration de l'Expertise médicale de son choix.) <AR 2007-03-27/32 , art. 22, 003; En vigueur : 15-03-2007>
L'examen médical a lieu selon les modalités prévues au chapitre II, section 2 du présent arrêté.
Le Ministre ou son délégué atteste par une mention portée sur le certificat de conduite que le conducteur de bateau a satisfait à cette obligation.
CHAPITRE V. - Des redevances.
(Abrogé) <AR 2007-03-27/32 , art. 23, 003; En vigueur : 15-03-2007>
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 30 septembre 1992 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de marchandises, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 2 juin 1993, 27 octobre 1995 et 29 janvier 1997;
2° l'arrêté royal du 29 avril 1993 modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 1992 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de marchandises;
3° l'arrêté royal du 27 octobre 1995 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de passagers, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 1997.
§ 1er. Les brevets de conduite A et B, délivrés avant le 8 avril 1998 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 septembre 1992 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de marchandises, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 2 juin 1993, 27 octobre 1995 et 29 janvier 1997 et les brevets de conduite C et D, délivrés avant le 8 avril 1998 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 octobre 1995 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de passagers, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 1997, restent valables sans obligation d'échange.
§ 2. Les brevets de conduite visés au § 1er, délivrés entre le 8 avril 1998 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être échangés avant le 1er octobre 1999.
§ 3. Si un brevet de conduite doit être remplacé, il sera remplacé par un certificat de conduite suivant les principes définis ci-après
un brevet de conduite A est remplacé par un certificat de conduite A;
un brevet de conduite B est remplacé par un certificat de conduite B;
un brevet de conduite C est remplacé par un certificat de conduite A avec mention que le titulaire possède l'aptitude à la conduite d'un bateau transportant plus de douze personnes en dehors de l'équipage;
un brevet de conduite D est remplacé par un certificat de conduite B avec mention que le titulaire possède l'aptitude à la conduite d'un bateau transportant plus de douze personnes en dehors de l'équipage.
§ 4. Les certificats délivrés par une autorité compétente d'un autre Etat, membre de l'Union européenne et qui sont reconnus équivalents aux brevets de conduite A, B, C ou D conformément à l'arrêté ministériel du 6 janvier 1993 relatif à la reconnaissance des certificats équivalents au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de marchandises et à l'arrêté ministériel du 18 mai 1998 relatif à la reconnaissance des certificats équivalents au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de passagers, restent valables pour autant que leur durée de validité n'est pas expirée.
_REGION_FLAMANDE .
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les [ '> 1 membres du personnel] '> 1 mentionnés à l'article 101 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, ainsi que les [ '> 1 les membres du personnel de l'autorité flamande compétente] '> 1 investis d'un mandat de police judiciaire, recherchent et constatent les infractions au présent arrêté.
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 118, 004; En vigueur : 04-09-2015>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Liste des voies d'eau à caractère maritime où seul le certificat de conduite A est valable.
Royaume de Belgique.
L'Escaut maritime inférieur et ses dépendances, tels qu'ils sont définis par l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996.
République fédérale d'Allemagne.
Ems : de la ligne qui relie les phares de Delfzijl et de Knock en direction du large jusqu'à 53° 30' de latitude nord et 6° 45' de longitude est, c'est-à-dire quelque peu au large de la zone de transbordement pour les vraquiers dans l'ancienne Ems (Alte Ems), compte tenu du traité de coopération Ems-Dollard et de la ligne allant de l'entrée du port vers Papenburg en franchissant l'Ems, qui relie l'usine de pompage de Diemen (Diemer Schöpfwerk) et l'ouverture de la digue à Halte jusqu'à la ligne qui relie les phares de Delfzijl et de Knock, compte tenu du traité de coopération Ems-Dollard.
Jade : à l'intérieur de la ligne qui relie le feu supérieur (Oberfeuer) de Schillighörn et le clocher de Langwarden.
Weser : du pont de chemin de fer de Brême jusqu'à la ligne qui relie les clochers de Langwarden et de Cappel au bras secondaire Schweiburg, y compris les bras secondaires Kleine Weser, Rekumer-Loch et Rechter Nebenarm.
Elbe : de la limite inférieure du port de Hambourg jusqu'à la ligne qui relie la balise sphérique de Döse et la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) avec les affluents Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau et Stör (à chaque fois de la digue de barrage à l'embouchure) y compris la Nebenelbe.
Meldorfer Bucht : à l'intérieur de la ligne qui relie la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) et le musoir du môle ouest de Büsum.
Flensburger Förde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Kekenis et Birknack.
Eckernförder Bucht : à l'intérieur de la ligne qui relie Bocknis-Eck à la pointe nord-est du continent à DÝnisch Nienhof.
Kieler Förde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Bülk et le monument aux morts de la marine de Laboe.
Leda : de l'entrée de l'avant-port de l'écluse maritime de Leer jusqu'à l'embouchure.
Hunte : du port de Oldenburg et de 200 mètres en aval du pont Amélie (Amalienbrücke) à Oldenburg jusqu'à l'embouchure.
Lesum : du pont de chemin de fer de Bremen-Burg jusqu'à l'embouchure.
Este : de la Sperrtor (porte de barrage) de Buxtehude jusqu'à la digue de barrage de Este.
Lühe : du moulin situé à 250 mètres en amont du pont routier de Marschdamm à Horneburg jusqu'à la digue de barrage de Lühe.
Schwinge : du pont pour piétons en aval du bastion de Güldenstern à Stade jusqu'à la digue de barrage de Schwinge.
Freiburger-Hafenpriel : des écluses de Freiburg/Elbe jusqu'à l'embouchure.
Oste : de la retenue du moulin de Bremervörde jusqu'à la digue de barrage de Oste.
Pinnau : du pont de chemin de fer de Pinneberg jusqu'à la digue de barrage de Pinnau.
Krückau : du moulin à eau de Elmshorn jusqu'à la digue de barrage de Krückau.
Stör : de Pegel Rensing jusqu'à la digue de barrage de Stör.
Eider : du canal de Gieselau jusqu'à la digue de barrage de Eider.
Nord-Ostsee-Kanal (canal de Kiel) : de la ligne qui relie les musoirs de môle de Brunsbüttel jusqu'à la ligne qui relie les feux d'entrée de Kiel-Holtenau et les lacs Schirnauer See, Bergstedter See, Audorfer See, Obereider See avec Enge, le canal navigable de Achterwehrer et le lac Flemhuder See.
Trave : du pont de chemin de fer et du pont Holsten (Stadttrave) à Lübeck jusqu'à la ligne qui relie les deux musoirs de môle extérieurs de Travemünde et le Pötenitzer Wiek et le lac Dassower See.
Schlei : à l'intérieur de la ligne qui relie les musoirs de môle de Schleimünde.
Royaume des Pays-Bas.
Dollard, Eems, Waddenzee, IJsselmeer, Escaut oriental et Escaut occidental.
Art. N2 . Annexe 2. Modèle de certificat de conduite de bateau.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41729).
Modifié par
<AR 2007-03-27/32 , art. 24, En vigueur : 15-03-2007; M.B. 30-03-2007, p. 18395>
Art. N3 . Annexe 3.