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1998014290 BE

1998014290 8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant création des commissions paritaires auprès de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " et de Belgocontrol. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 22-05-1999.)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1998014290

Il est constitué une Commission paritaire respectivement auprès de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " et de Belgocontrol.

Chacune des commissions paritaires précitées compte 12 membres.

BE Justel 1998014290

Dans les 15 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté et à titre de mesure transitoire, la représentation syndicale à la Commission paritaire est composée provisoirement à l'initiative du président du Conseil d'administration de l'entreprise publique autonome de deux membres de chacune des trois organisations syndicales représentatives des agents de cette entreprise au Comité de Secteur VI.

A cette fin, les organisations syndicales précitées lui transmettent préalablement les noms de deux membres effectifs et de deux membres suppléants.

En l'attente de la fixation définitive de la composition de la Commission paritaire, ses compétences sont limitées à celles prévues par l'article 30, § 2, 1°, 3° et 4°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

BE Justel 1998014290

§ 1er. Dans les 15 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le président de la Commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, demande aux organisations syndicales représentatives des agents de l'entreprise publique autonome au Comité de Secteur VI, par lettre recommandée à la poste, une liste complète des affiliés cotisants qu'elles comptent au 31 octobre 1998.

Dans les 15 jours de l'envoi recommandé de ladite lettre, les organisations syndicales précitées transmettent la liste des membres au président de la Commission visée au premier alinéa.

§ 2. Le président de la Commission visée au § 1er, premier alinéa, procède au plus tôt aux opérations de comptage pour déterminer la proportion des affiliés cotisants de chaque organisation syndicale parmi le nombre total des membres du personnel de l'entreprise publique autonome affiliés à une organisation syndicale.

BE Justel 1998014290

<AR 1999-05-03/60, art. 1, 002; En vigueur : 22-05-1999> Le président de la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 précitée communique au plus tôt au président du conseil d'administration de l'entreprise publique autonome, par lettre recommandée à la poste, le nombre de membres dont chaque organisation syndicale représentative peut se prévaloir.

Ce nombre est déterminé conformément à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 1991 créant des commissions paritaires auprès de la Régie des voies aériennes, de la Régie des postes et de la Régie des télégraphes et téléphones.

BE Justel 1998014290

Dans les huit jours de l'envoi de la lettre visée à l'article 4, le président du Conseil d'administration de l'entreprise publique autonome communique à chaque organisation syndicale représentative, par lettre recommandée à la poste, le nombre de membres qui la représenteront à la Commission paritaire.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 1999-05-03/60, art. 2, 002; En vigueur : 22-05-1999>

(Alinéa 3 abrogé) <AR 1999-05-03/60, art. 2, 002; En vigueur : 22-05-1999>

BE Justel 1998014290

Dans les huit jours de l'envoi de la lettre visée à l'article 5, les organisations syndicales représentatives communiquent au président du Conseil d'administration de l'entreprise publique autonome, par lettre recommandée à la poste, les noms des représentants qu'elles proposent comme membres effectifs et comme membres suppléants de la Commission paritaire.

Dans les trente jours de l'envoi recommandé de la lettre visée à l'alinéa premier, le Conseil d'administration de l'entreprise publique autonome procède à l'adaptation correspondante de la composition de la Commission paritaire, telle que composée provisoirement conformément à l'article 2.

BE Justel 1998014290

Les organisations syndicales sont tenues de fournir à la Commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 précitée, dans les délais fixés par cette dernière ou par le présent arrêté et sous peine d'exclusion des opérations ultérieures de comptage, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

BE Justel 1998014290

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 30;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, notamment les articles 8, 5° et 31, 5°;

Vu l'urgence motivée par le fait que les organes de gestion de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " et de Belgocontrol seront amenés incessamment à prendre des mesures sur lesquelles la Commission paritaire auprès de chacune de ces entreprises doit être consultée préalablement; qu'il convient dès lors d'installer les commissions paritaires auprès de ces entreprises dans les délais les plus brefs;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-05-1999 publié le 22-05-1999

Articles modifiés

4; 5

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