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1998014226 BE

1998014226 10 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des services centraux de l'Office régulateur de la Navigation intérieure.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998014226

Les emplois des services centraux de l'Office régulateur de la Navigation intérieure sont répartis en cadres linguistiques selon le tableau annexé au présent arrêté.

BE Justel 1998014226

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 1er juin 1979 attribuant au cadre linguistique néerlandais, l'emploi du deuxième degré de la hiérarchie aux services centraux de l'Office régulateur de la Navigation intérieure;

2° l'arrêté royal du 1er juin 1979 fixant les cadres linguistiques pour les emplois du troisième au dixième degré de la hiérarchie, des services centraux de l'Office régulateur de la Navigation intérieure.

BE Justel 1998014226

Notre ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 10 augustus 1998.

ALBERT

Van Koningswege

De Minister van Vervoer,

M. DAERDEN

ANNEXE

Art. N. Tableau 1 Cadres linguistiques pour les emplois des services centraux de l'Office régulateur de la Navigation intérieure.

Degre de la Emplois prevus Cadre neerlandais Cadre francais

hierarchie au cadre Nombre d'emplois Nombre d'emplois

organique

1 2 3 4

2 2 1 1

3 3 2 1

5 5 4 1

6 2 1 1

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 46,§ 1er;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office régulateur de la Navigation intérieure;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;

Vu l'avis n° 30.145/I/PN de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 2 juillet 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons

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