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1998014204 BE

1998014204 19 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le prix minimum pour la cession par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ".

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998014204

Le prix des cessions visées à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National et intervenant avant le 1er janvier 1999 ne peut être inférieur à 10 498 francs par action, coupon 1998 inclus. Pour les cessions intervenant après cette date, ce prix minimum est augmenté proportionnellement à la hausse de l'indice BEL 20 par rapport à la moyenne de cet indice sur 1998.

BE Justel 1998014204

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Pour le Ministre des Transports, absent

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Pour le Ministre des Finances, absent

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, notamment l'article 6, § 1er, 2°, modifié par la loi du 9 juillet 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que les cessions des titres en question pourraient intervenir dès le mois de septembre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 1998 en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation est pris en application de l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par la loi du 9 juillet 1998.

Cette disposition concerne les actions que les autorités publiques (l'Etat et, le cas échéant, la Société fédérale de Participations) détiendront dans le capital de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " (la " B.I.A.C. ") suite à la réorganisation de la société anonyme " Brussels Airport Terminal Company " (la " B.A.T.C. ") envisagée par la loi du 19 décembre 1997 et mise en oeuvre par l'arrêté royal du 2 avril 1998. L'article 6 de la loi autorise la cession d'une partie de ces actions aux actionnaires privés de la B.A.T.C. (pour autant que ceux-ci n'aient pas exercé leur droit de sortie prévu par la loi) ou à des tiers. Cette partie correspond au nombre de titres dépassant 50 % des actions plus une action. Le même article 6 invite le Roi à définir les modalités de ces cessions (ce qui a fait l'objet de l'article 20, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1998) et à fixer un prix minimum.

Le présent arrêté fixe ce prix minimum à 10 498 francs par action, soit la valeur par action établie par le réviseur-arbitre, M. J.-F. Cats, Président de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, à l'issue de la procédure d'évaluation organisée par l'arrêté royal du 2 avril 1998. Il s'agit du prix établi conformément à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1997 en vue du droit de sortie des actionnaires privés de la B.A.T.C..

Pour des cessions intervenant après 1998, ce prix minimum est adapté à la hausse (mais pas à la baisse) en fonction de l'évolution du BEL 20 par rapport à la moyenne de cet indice en 1998.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Pour le Ministre des Transports, absent

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Pour le Ministre des Finances, absent

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Transports, le 29 juillet 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " fixant le prix minimum pour la cession par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " ", a donné le 31 juillet 1998 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit

" ... par le fait que les cessions de titres en question pourraient intervenir dès le mois de septembre 1998. ".

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Sur ces trois points, le projet n'appelle pas d'observation.

La chambre était composée de

M. J.-J. Stryckmans, président;

MM. Y. Kreins, P. Lienardy, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. D. Batselé, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen, président de chambre.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

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