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1998014158 BE

1998014158 22 JUIN 1998. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et [Proximus]<Intitulé modifié par L 2015-08-10/26 , art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1998 et mise à jour au 01-09-2015)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998014158

Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Contrat de gestion.

(Pour le contrat, voir 1998-06-22/40 ).

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 1998;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3, 4, 5, 58, 82 et 86ter;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 10-08-2015 publié le 01-09-2015

Articles modifiés

INTITULE; 1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

La loi du 19 décembre 1997 a modifié la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Les modifications apportées ont réformé en profondeur l'organisation du marché des télécommunications en Belgique.

Les conséquences de ces modifications concernent notamment les missions de service public de Belgacom telles que définies dans le contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et Belgacom.

Une série de dispositions faisant auparavant partie du contrat de gestion sont désormais réglées par la loi, par un arrêté ou n'ont simplement plus d'objet.

Il était donc nécessaire de conclure avec Belgacom un nouveau contrat de gestion adapté à la nouvelle situation.

Le contrat de gestion faisant l'objet de l'annexe au présent arrêté porte sur les missions d'intérêt général de Belgacom, telles que prévues par la loi du 21 mars 1991.

Sont reprises du contrat de gestion en vigueur et complétées les dispositions concernant la collaboration de Belgacom à la défense civile et à la Commission mixte des télécommunications.

Le nouveau contrat de gestion organisera principalement les relations entre l'Etat fédéral et Belgacom pour ce qui concerne la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies par l'article 86ter, § 2 de la loi du 21 mars 1991 et par l'annexe 3 de cette loi.

Ces dispositions visent à procurer aux écoles, bibliothèques et hôpitaux des conditions favorables pour l'accès au réseau Internet.

Le contrat de gestion tient compte de la possibilité, ouverte par l'article 3 de l'annexe 3 de la loi, permettant aux Communautés de redistribuer les avantages prévus par le loi de manière à mieux tenir compte des besoins des bénéficiaires relevant de leurs compétences.

L'article 6, § 1er du contrat de gestion fixe la qualité minimale de la ligne mise à la disposition des bénéficiaires. Lors du démarrage du programme, il s'agira d'une capacité minimale de 64 kilobits par seconde. Suite à la remise au Ministre des Télécommunications du rapport prévu à l'article 11, § 1er du contrat de gestion, il pourra être décidé, par accord entre l'IBPT et Belgacom, de modifier la qualité offerte et la technologie employée de manière à tenir compte de l'évolution des besoins d'une part, de l'évolution technologique d'autre part.

L'article 8 du contrat de gestion fixe le prix maximal du service créé par Belgacom pour répondre aux obligations de la loi.

Le coût de ce service d'accès à Internet sera supporté en partie par l'Etat, en partie par les bénéficiaires et, en ce qui concerne les écoles, en partie par Belgacom.

Le paragraphe 3 de l'article 8 autorise une révision du prix de ce service pour le cas où le fournisseur d'accès à Internet serait connecté à un autre réseau public que Belgacom et qui serait lié à Belgacom par un accord d'interconnexion particulier. L'expression " conditions particulières de son accord d'interconnexion avec l'opérateur de l'autre réseau " signifie que cet opérateur demande des charges d'interconnexion plus élevées que celles demandées par Belgacom dans son offre d'interconnexion de référence approuvée par l'IBPT pour le même service.

D'autre part, l'article 9 se justifie par l'ouverture du marché à la concurrence, la loi autorisant d'autres opérateurs, seuls ou conjointement, à participer aux missions d'intérêt général à des conditions équivalentes.

La disposition de l'article 10 du contrat de gestion approuvé concernant la couverture par Belgacom des dépenses de pensions relatives à son personnel statutaire, reprend les dispositions figurant dans le précédent contrat de gestion. L'alinéa 2 vise des mesures spécifiques touchant Belgacom à l'exclusion des actes législatifs ou réglementaires de portée générale.

L'article 11, § 4 du contrat de gestion autorise Belgacom à suspendre l'exécution de ces obligations dans l'éventualité du non-paiement par l'Etat des montants prévus par le contrat de gestion. L'article précise toutefois que cette suspension ne vaut que pour l'avenir : Belgacom ne peut interrompre le service I-Line pour les écoles, bibliothèques ou hôpitaux qui en bénéficient déjà. Il s'agit là non d'une clause résolutoire expresse mais d'un mécanisme d'exception d'inexécution.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO.

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