1998014018 7 JANVIER 1998. - ARRETE ROYAL relatif à l'assistance médicale à bord des navires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1998 et mise à jour au 08-12-2021)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
Le Ministre désigne les centres médicaux et les médecins habilités à fournir gratuitement aux travailleurs une assistance radiomédicale. Au moins deux des médecins appelés à offrir leurs services dans le cadre du fonctionnement desdits centres d'assistance radiomédicale, doivent être formés aux conditions particulières qui règnent à bord des navires.
[ '> 1 La liste des centres d'assistance radio-médicale désignés par le Ministre est conservée à bord du navire à un endroit connu du capitaine et de tous les travailleurs susceptibles d'utiliser la dotation médicale.] '> 1
En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il est permis de recueillir auprès des centres concernés des données médicales à caractère personnel qui y sont conservées afin d'optimiser les conseils prodigués.
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( 1 )<AR 2020-06-16/06 , art. 6, 003; En vigueur : 04-07-2020>
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
CHAPITRE II.
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
CHAPITRE III.
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexes.
Art. N1 .
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
Art. N2 .
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
Art. N3 .
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
Art. N4 .
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
Art. N5.
<Abrogé par AR 2021-11-15/05 , art. 4.11, 004; En vigueur : 18-12-2021>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 118 A;
Vu la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires;
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, 1°, h, et 4°;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, notamment les articles 75 et 99 et l'annexe XIV;
Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 tend à préserver la sécurité et la santé des travailleurs embarqués sur un navire et prévoit entre autres la dotation médicale devant se trouver à bord des navires; que les milieux concernés doivent être informés d'urgence de ces obligations; que l'article 9, paragraphe 1er, de cette directive prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 1994; que, vu que la Belgique n'a pas rempli ses obligations en temps voulu, la Commission européenne a émis un avis motivé en la matière le 16 décembre 1996 sur la base de l'article 169 du Traité instituant la Communauté européenne; que la Commission européenne peut, dans une phase suivante, intenter une action en recours auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes; que la Belgique doit se conformer sans délai à cet avis en transposant la directive en droit national;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 15-11-2021 publié le 08-12-2021
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 7; 8-12 ; N1 ; N2-N4 ; N5
Arrêté royal du 16-06-2020 publié le 24-06-2020
Articles modifiés
5; 6
Arrêté royal du 09-12-2014 publié le 22-12-2014
Articles modifiés
1; 2; 7; N2; N3; N4