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1998013042 BE

1998013042 10 JANVIER 1999. - Arrêté royal concernant la mention du montant en euro dans le décompte qui doit être remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, et dans le compte individuel.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1998013042

Le décompte, visé à l'article 15, premier alinéa, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, doit contenir le total du salaire brut et le montant net du salaire payé en espèces, prévu dans l'article 2 de l'arrêté royal du 27 septembre 1966 déterminant, pour le secteur privé, les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, en franc belge et en euro. Le décompte doit dans ce cas également mentionner le taux de conversion entre le franc belge et l'euro, comme prévu conformément à l'article 109 L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne.

BE Justel 1998013042

Le compte individuel, visé à l'article 4, §1, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, énonce les totaux des sommes, prévues dans les articles 16, § 1, 7°, a) et § 2, 3° et § 3, 1° de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, et les montants du salaire et de toute autre somme, visé à l'article 16, § 1, 7°, h) de ce même arrêté, en franc belge et en euro. Le compte individuel doit dans ce cas également contenir le taux de conversion entre le franc belge et l'euro, comme prévu conformément à l'article 109 L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne.

BE Justel 1998013042

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, notamment l'article 15, dernier alinéa;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 1 et 5;

Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1210 du 17 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu' il importe d'adapter rapidement les modalités en matière de mention du montant en euro dans le décompte qui doit être remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, et dans le compte individuel en tenant compte du commencement, le 1er janvier 1999, de la phase transitoire pour l'introduction de l'euro;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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