1998012987 27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant des modalités particulières d'exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° Maribel social : la mesure de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand visée par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
2° rapport : le rapport visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal précité.
Lorsqu'un secteur ne transmet pas le rapport dans les délais réglementaires prévus, l'approbation mentionnée à l'article 3, § 1er, 4°, de l'arrêté royal précité peut être retirée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales aux conditions suivantes
- les ministres précités ont adressé au secteur concerné une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, après que le délai réglementaire soit écoulé depuis au moins 30 jours. Cette mise en demeure mentionne la sanction encourue, à savoir le retrait de l'approbation, et demande la transmission du rapport dans un délai de 30 jours par lettre recommandée à la poste;
- le secteur ne s'est pas exécuté dans le délai fixé.
Lorsqu'un employeur ne transmet pas dans les délais réglementaires prévus les informations le concernant, demandées en vue du rapport, l'approbation mentionnée à l'article 3, § 1er, 4°, de l'arrêté royal précité peut, en ce qui concerne l'adhésion de l'employeur concerné au Maribel social, être retirée par les ministres précités aux conditions suivantes
- les ministres précités ont adressé à l'employeur concerné une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, après que le délai réglementaire soit écoulé depuis au moins 15 jours. Cette mise en demeure mentionne la sanction encourue, à savoir le retrait de l'approbation, et demande la transmission des informations dans un délai de 15 jours par lettre recommandée à la poste;
- l'employeur ne s'est pas exécuté dans le délai fixé.
Le retrait d'approbation est notifié par les ministres précités au secteur concerné et, le cas échéant, à l'employeur concerné par arrêté ministériel ou par lettre recommandée à la poste.
Dans les secteurs de la compétence du Ministre de la Santé publique, celui-ci est associé au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre des Affaires sociales pour les dispositions visées au présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 27 novembre 1998.
Bruxelles, le 27 novembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Préambule
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
La Ministre des Affaires sociales,
Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéas 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996 et la loi du 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 3, § 7;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que certains rapports, visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas transmis dans les délais réglementaires prescrits, que la sanction prévue à l'article 3, § 7, de l'arrêté royal précité doit pouvoir être exécutée sans délai et que les employeurs, les secteurs et les administrations concernés doivent en connaître les modalités d'exécution sans délai afin de prendre les dispositions qui s'imposent à eux;
Arrêtent