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1998012918 BE

1998012918 12 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998012918

A l'article 5 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, les mots " article 3, § 5 " sont remplacés par les mots " article 4, § 5 ".

BE Justel 1998012918

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

La Ministre des Affaires sociales,

Le Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996 et la loi du 13 février 1998;

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1998, notamment l'article 2, alinéa 4;

Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 8;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les fonds sectoriels participant à l'exécution du Maribel social à partir du 1er juillet 1998 doivent pouvoir disposer de moyens pour faire face aux investissements nécessaires à leur fonctionnement et qu'ils doivent connaître sans délai les modalités en la matière;

Arrêtent

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