1998012912 20 JANVIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 8 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle est remplacé par la disposition suivante
" Art. 8. Le droit au congé parental, pris sur base du présent arrêté, s'exerce dans le cadre de la convention collective du travail n° 64 du 29 avril 1997, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un droit au congé parental. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 96/64 du 29 avril 1997 du Conseil relative à l'accord cadre concernant le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois du 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois du 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi programme du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1, réintroduit par la loi du 22 décembre 1995 et l'article 107;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, notamment l'article 8;
Vu la loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dans le souci de préserver la sécurité juridique il convient de prévoir l'encadrement nécessaire au droit au congé parental, prévu le 1er janvier 1998 dans la convention collective n° 64 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant un droit au congé parental;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons