1998012892 13 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour les ateliers protégés et fixant sa dénomination et sa compétence.
Texte législatif (4 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour les ateliers protégés et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par l'intitulé suivant
" Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence. ".
L'article 1er de cet arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Article 1. Il est institué une Commission paritaire, dénommée " Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux ". ".
L'article 2 de cet arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 2. La Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir
1. les entreprises de travail adapté, c'est-à-dire les entreprises subsidiées en tant que tels en vertu de la législation relative au reclassement social des handicapés;
2. les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par les pouvoirs publics. ".
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour les ateliers protégés et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 17 juillet 1996;
Vu l'extrême urgence, motivée par le fait que le secteur des ateliers sociaux est un secteur récent, que la procédure d'avis a dépassé les délais habituels, que les administrations et les employeurs concernés doivent connaître sans délai la Commission paritaire à laquelle ces derniers ressortissent;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons