1998012850 7 JANVIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Texte législatif (2 Articles)
Est rendu obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 7 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
ANNEXE
Art. N. Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. - Convention collective de travail du 12 mai 1997. - Convention collective de travail conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44268/COB/218, approuvée le 27 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi sans effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997)
La Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), au nom des organisations patronales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés,
La Fédération générale du travail de Belgique (FGTB),
La Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB),
La Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC),
ont conclu, en séance de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés du 12 mai 1997 la convention collective de travail suivante dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
(Pour la C.C.T., voir %%1997-05-12/35%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 novembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1973, notamment les articles 13 et 26, modifiés par la convention collective de travail du 19 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;
Vu la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1975, notamment les articles 3 et 13, modifié par la convention collective de travail du 28 janvier 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juillet 1997;
Vu la Convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1976, notamment l'article 2, modifié par la convention collective de travail du 19 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;
Vu la convention collective de travail du 19 avril 1988, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 1998, prolongée par la convention collective de travail du 19 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995,
Vu la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons