1998012812 8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.
Texte législatif (4 Articles)
Dans " l'annexe 1 - Le contrat de travail et la convention emploi-formation " de l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1991, l'article 2 du modèle de contrat est remplacé par la disposition suivante
" Art. 2. La rémunération du travailleur est fixée à ... FB/EUR (1) par heure/mois (1). ".
Dans " l'annexe 2 - Avenant au contrat de travail et la convention emploi-formation n° ... " du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1991, l'article 2bis du modèle de contrat est remplacé par la disposition suivante
" Art. 2bis. La rémunération du travailleur est fixée à ... FB/EUR (1) par heure/mois (1). ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, notamment l'article 2, § 3;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, notamment l'article 1er, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1991 et 9 novembre 1992;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indispensable que les employeurs soient informés à temps des conséquences de l'introduction de l'euro en vue de l'élaboration des contrats dans le cadre du système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons