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1998012735 BE

1998012735 10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998012735

L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 mars 1997 en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. L'entreprise qui, après la période de reconnaissance, maintient la réduction de la durée du travail mise en oeuvre pendant la période de reconnaissance, peut pour chaque travailleur dont la durée de travail a été diminuée sur la base d'une convention collective de travail, sans que cette durée de travail puisse être inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine, continuer à bénéficier de la diminution de cotisations suivante

- les 4 premiers trimestres après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante

85 % de la diminution forfaitaire des cotisations =

85 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536))

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile;

- du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante

70 % de la diminution forfaitaire des cotisations =

70 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536))

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile;

- du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante

55 % de la diminution forfaitaire des cotisations =

55 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536))

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile;

- du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante

40 % de la diminution forfaitaire des cotisations =

40 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536)

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile;

- du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance, la diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante

25 % de la diminution forfaitaire de cotisations =

25 % de NWT x (63 - 0,36 x (NWT - 1536)

le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du travailleur concerné pendant l'année civile. ".

BE Justel 1998012735

L'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du est remplacé par la disposition suivante

" Après la période de reconnaissance, l'entreprise qui a reçu l'autorisation pour continuer à bénéficier de la réduction de cotisations conformément à l'article 3, pour chaque travailleur qui, sur la base de la convention collective de travail visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, réduit sa durée de travail hebdomadaire moyenne sans que cette nouvelle durée de travail puisse être inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine bénéficie de la diminution de cotisations provisoire suivante

- durant les 4 premiers trimestres après la reconnaissance : 17.850 FB par trimestre;

- du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance : 14.700 FB par trimestre;

- du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance : 11.550 FB par trimestre;

- du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance : 8.400 FB par trimestre;

- du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance : 5.250 FB par trimestre. ".

BE Justel 1998012735

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 21 mars 1997 en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles 3 et 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, rendu le 2 juillet 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 13 juillet 1998 demandé en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les employeurs doivent être informés sans délai des possibilités existant en matière de réduction des cotisations O.N.S.S. dont ils peuvent bénéficier lors de l'instauration de la réduction collective du temps de travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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