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1998012699 BE

1998012699 10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1998012699

L'article 1er, 2°, b) de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1998 est remplacé par

" b) soit être un hôpital universitaire déterminé par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires Sociales ou une maison de repos agréée, déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales, ou une maison de repos et de soins agréée, déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales; ".

BE Justel 1998012699

L'article 3, § 1er, 4° du même arrêté est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit

" Le Ministre compétent du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté ou la région ou du Collège des Commissions communautaires dispose d'un délai de trente jours pour notifier son approbation ou sa non-approbation aux Ministres chargés de l'exécution du présent arrêté. A défaut de notification dans le délai fixé, la convention collective de travail, l'accord-cadre ou le protocole d'accord mixte privé/public est réputé approuvé par ce Ministre. ".

BE Justel 1998012699

A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante

" Dans le secteur des ateliers protégés, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent déterminer des modalités particulières pour accorder la réduction précitée aux travailleurs des ateliers protégés qu'ils déterminent. ".

BE Justel 1998012699

L'article 3, § 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Par dérogation aux alinéas précédents et à l'article 2, alinéa 1er, dans le secteur des ateliers protégés, pour une période débutant le 1er janvier 1999, la réduction visée à l'article 2 est accordée en exécution de l'accord visé à l'alinéa précédent. ".

BE Justel 1998012699

L'article 4, § 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Par dérogation aux paragraphes précédents, dans le secteur des ateliers protégés, les notions d'augmentation nette du nombre de travailleurs et de volume de travail sont remplacées par une condition de maintien de l'emploi total existant et de l'emploi existant des catégories de travailleurs les plus handicapés, après exécution complète du présent arrêté dans ce secteur sur base d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de F 3 250 par trimestre et par travailleur. Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent préciser la notion précitée d'emploi total existant et d'emploi existant des catégories de travailleurs les plus handicapés. ".

BE Justel 1998012699

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996 et la loi du 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et l'arrêté royal du 16 avril 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la modification du champ d'application des mesures amplifiant les possibilités de création d'emploi dans le secteur non marchand entre en vigueur le 1er juillet 1998, que les négociations menées au sein de la Commission paritaire des soins de santé ont abouti à un accord, que les mesures nécessaires doivent être adoptées afin que les créations d'emploi prévues par la convention collective de travail, l'accord-cadre ou le protocole d'accord mixte privé/public aient lieu sans délai, que les partenaires sociaux doivent connaître d'urgence la date limite au-delà de laquelle une convention collective de travail, un accord-cadre ou un protocole d'accord mixte privé / public ne peut plus être conclu et que les employeurs concernés doivent connaître immédiatement les nouvelles modalités d'exécution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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