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1998012698 BE

1998012698 13 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant le travail de nuit pour l'exécution de certains travaux dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998012698

Le présent arrêté s'applique aux employés occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et à leur employeur.

BE Justel 1998012698

§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés la nuit afin d'effectuer les travaux suivants

- les fonctions de laborantin et de contrôle dans le contrôle de qualité;

- les employés chargés de fonctions d'expédition, d'affrètement et manifestes;

- les employés chargés de fonctions de chargement et de déchargement pour tous les moyens de transport;

- les employés chargés de fonctions de " physical distribution " (stockage);

- les employés chargés de la commande de systèmes d'informatique et de télécommunication, pour autant que nécessaire pour le fonctionnement des services opérationnels précités;

- les employés occupés dans les fonctions précitées travaillant en équipes.

§ 2. S'il existe une délégation syndicale, l'introduction d'un régime de travail comportant des prestations de nuit dans le cadre de cet arrêté doit se faire conformément à l'article 38, § 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

§ 3. Dans les entreprises où il n'existe pas de délégation syndicale, l'employeur qui souhaite introduire un régime de travail comportant des prestations de nuit dans le cadre de cet arrêté, doit conclure une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cette convention doit être envoyée sous pli recommandé à la poste au président de la Commission paritaire.

Avant la conclusion de cette convention, le rapport des consultations, visé à l'article 38, § 3 de la loi du 16 mars 1971, sera transmis sous pli recommandé à la poste au président de la Commission paritaire.

Après la conclusion de la convention collective de travail, il devra être procédé à la modification du règlement de travail conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

§ 4. Six mois après l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la convention collective de travail, un rapport sera rédigé au sein du conseil d'entreprise ou, à son défaut, avec la délégation syndicale ou, à son défaut, avec les organisations avec lesquelles la convention collective de travail a été conclue. La Commission paritaire détermine le contenu de ce rapport par une convention collective de travail rendue obligatoire.

Ce rapport sera transmis sous pli recommandé à la poste au président de la Commission paritaire.

BE Justel 1998012698

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 37, § 1er, modifié par la loi du 17 février 1997;

Vu l'avis de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de toute urgence d'informer les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes des travaux qu'ils sont autorisés à faire exécuter la nuit;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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