1998012685 10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 fixant à partir du 1er juillet 1998 le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand.
Texte législatif (3 Articles)
L'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand est complété par les mots suivants
" , sauf pour le secteur des ateliers protégés ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéas 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996 et la loi du 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et l'arrêté royal du 16 avril 1998, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que des négociations sont en cours dans le secteur des ateliers protégés en ce qui concerne l'application du revenu minimum mensuel moyen à partir du 1er juillet 1998 et que les employeurs doivent connaître immédiatement certains détails relatifs aux décisions récentes du Gouvernement quant au montant des réductions de cotisations de sécurité sociale applicables à ce secteur;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons