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1998012684 BE

1998012684 24 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 portant, en ce qui concerne les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé, exécution de l'article 3, paragraphe 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1998012684

L'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 portant, en ce qui concerne les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé, exécution de l'article 3, paragraphe 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand est abrogé.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article

- le rapport visé à l'article 8 de l'arrêté ministériel précité et relatif à la période se terminant le 30 juin 1998 doit être transmis au Fonds sectoriel pour le 30 septembre 1998 au plus tard;

- le rapport visé à l'article 9 du même arrêté et relatif à la même période doit être transmis au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de la Santé publique pour le 30 novembre 1998 au plus tard.

BE Justel 1998012684

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Bruxelles, le 24 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

La Ministre des Affaires sociales,

Le Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéa 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996 et la loi du 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et l'arrêté royal du 16 avril 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 avait été adopté vu qu'aucune convention collective de travail mettant en oeuvre l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand n'avait été conclue au sein de la sous commission paritaire compétente pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins; qu'en application de l'article 3, paragraphe 8, alinéa 2 de l'arrêté royal précité une convention collective de travail a été conclue au moins pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999; qu'il y a donc lieu d'abroger l'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 avec effet au 1er juillet 1998 et que les employeurs concernés doivent en être informés sans délai;

Arrêtent

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