1998012681 24 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 2, paragraphe 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante
" Les institutions qui peuvent présenter une attestation délivrée par l'office régional de l'emploi compétent établissant l'absence de demandeurs d'emploi répondant aux conditions énumérées au paragraphe 1er disposent d'un délai de six mois à dater de l'engagement des personnes concernées pour que celles-ci rencontrent les conditions de formation visées au paragraphe 1er. L'attestation précitée doit être jointe au rapport visé à l'article 3, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. ".
L'article 3, alinéa 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Ce rapport est communiqué au plus tard fin février
- par les institutions soumises à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale;
- par les institutions soumises à la loi du 19 décembre 1974 fixant les relations entre le gouvernement et les syndicats du personnel, au comité de concertation compétent.
Lors de la transmission au fonds sectoriel compétent ou à l'administration des soins de santé du rapport visé à l'article 3, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, l'employeur doit joindre copie du rapport prévu par le présent article ainsi que de l'avis émis par l'organe de concertation auquel il a été soumis.
Le Ministre peut demander toute information complémentaire. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.
Bruxelles, le 24 juillet 1998.
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Préambule
Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéa 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996 et la loi du 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et l'arrêté royal du 16 avril 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mars 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la convention collective de travail et l'accord-cadre conclus en exécution de l'article 3, paragraphe 8, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ont déterminé la date de transmission du rapport visé à l'article 3, paragraphe 6 de l'arrêté précité, qu'il paraît opportun de prévoir que le rapport de la direction du département infirmier devra être transmis à la même époque et que les employeurs concernés doivent en être informés sans délai;
Arrête