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1998012680 BE

1998012680 19 AOUT 1998. - Arrêté royal déterminant les ressorts des commissions et sous-commissions paritaires dans lesquels le Comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail est compétent pour organiser l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998012680

Le Comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail est chargé d'organiser, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, cet apprentissage dans les ressorts de toutes les commissions et sous-commissions paritaires visées respectivement aux articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à l'exception des commissions et sous-commissions paritaires suivantes

1° la Commission nationale mixte des mines;

2° la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

3° la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

4° la Commission paritaire des métaux non ferreux;

5° la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

6° la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et de dégraissage;

7° la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

8° la Commission paritaire des entreprises de garage;

9° la Commission paritaire de l'industrie des briques;

10° la Commission paritaire de l'industrie chimique;

11° la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

12° la Commission paritaire du commerce alimentaire;

13° la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

14° la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

15° la Commission paritaire de la construction;

16° la Commission paritaire de l'industrie du bois;

17° la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

18° la Sous-commission paritaire de la tannerie;

19° la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

20° la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;

21° la Sous-commission paritaire de la ganterie;

22° la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

23° la Commission paritaire pour la production de pâtes, papiers et cartons;

24° la Commission paritaire de la batellerie;

25° la Commission paritaire pour le transport;

26° la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

27° la Sous-commission paritaire pour les électriciens: installation et distribution;

28° la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

29° la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

30° la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

31° la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique;

32° la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques;

33° la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

34° la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

35° la Commission paritaire pour les banques;

36° la Commission paritaire pour la marine marchande;

37° la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

BE Justel 1998012680

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Pour la Ministre de l'Emploi et du Travail, absente

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Ministre chargé de l'Energie,

J.-P. PONCELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 54, alinéa 1er, inséré par la loi du 6 mai 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il faut communiquer sans délai au Comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail les ressorts de commissions et sous-commissions paritaires dans lesquels ce comité peut organiser l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, afin de lui permettre de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour que l'organisation supplétoire de l'apprentissage précité puisse être mise en pratique dès la rentrée scolaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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