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1998012679 BE

1998012679 19 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-1998 et mis à jour au 10-07-2006)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1998012679

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° la loi : la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

2° l'apprenti : chaque apprenti dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi;

3° le règlement d'apprentissage : le règlement d'apprentissage visé à l'article 47 de la loi, établi par Nous sur la proposition du comité paritaire d'apprentissage compétent.

CHAPITRE II. - Le maximum de l'indemnité d'apprentissage mensuelle applicable à l'apprenti.

BE Justel 1998012679

Compte tenu des dispositions de l'article 2, le pourcentage visé à l'article 25, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi, est fixé comme suit

a) 64 % lorsque l'apprenti a 15 ans;

70 % lorsque l'apprenti a 16 ans;

76 % lorsque l'apprenti a 17 ans;

82 % lorsque l'apprenti a 18 ans;

88 % lorsque l'apprenti a 19 ans;

94 % lorsque l'apprenti a 20 ans;

100 % lorsque l'apprenti a 21 ans ou plus;

b) les pourcentages mentionnés sous a) doivent être appliqués à 50 % du revenu mensuel moyen minimum garanti national, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail;

c) lorsque l'apprenti n'est pas tenu de suivre les formations théorique complémentaire ou générale pendant certaines périodes au courant d'un mois déterminé et que pendant ces périodes, aux moments où il doit normalement être présent dans l'établissement où ces formations sont dispensées, il est présent dans l'entreprise, les pourcentages mentionnés sous a) doivent, par dérogation aux dispositions du b), être appliqués à la partie du revenu mensuel moyen minimum garanti national visé au b) qui correspond à la présence de l'apprenti dans l'entreprise au courant de ce mois.

BE Justel 1998012679

Par dérogation à l'article 3, b) et c), (le règlement d'apprentissage peut déterminer que les pourcentages visés à l'article 3, a), doivent être appliqués) à un tiers du revenu mensuel moyen minimum garanti national visé à l'article 3, b), lorsque l'apprenti répond aux critères suivants : <AR 2000-09-17/45, art. 1, a), 002; En vigueur : 01-09-2000>

1° ne pas avoir terminé avec succès la troisième année de l'enseignement secondaire;

2° ne pas avoir déjà été lié, pendant une durée totale de six mois au cours des trois années qui précèdent la conclusion de son contrat d'apprentissage, par un des types de contrat suivants

- un contrat d'apprentissage régi par la loi, ou;

- un contrat d'apprentissage conclu dans les conditions prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou;

- (une convention de premier emploi visée au chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi) ou; <AR 2001-11-30/53, art. 9, 004; En vigueur : 01-04-2000>

- un contrat de travail, à l'exception du contrat d'occupation d'étudiants.

(La possibilité prévue à l'alinéa 1er n'est d'application) que pendant une période qui, à compter de la date de début de l'apprentissage par l'apprenti, comprend 12 mois au maximum et qui est spécifiée dans le règlement d'apprentissage. <AR 2000-09-17/45, art. 1, b), 002; En vigueur : 01-09-2000>

Toutefois, le règlement d'apprentissage peut déterminer que la période visée à l'alinéa 2 soit réduite et que le maximum de l'indemnité d'apprentissage mensuelle, tel que déterminé à l'article 3, b) et c), et sans préjudice des dispositions de l'article 6, soit applicable à l'apprenti visé à l'alinéa 1er dès que celui-ci reçoit une appréciation positive lors d'une évaluation à organiser par le comité paritaire d'apprentissage compétent. Dans ce cas, le règlement d'apprentissage détermine également après combien de mois d'apprentissage cette évaluation doit avoir lieu.

CHAPITRE III. - La façon dont le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle est arrondi.

BE Justel 1998012679

Le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle, fixée conformément à l'article 25, § 2, de la loi, est arrondi (le multiple supérieure de 10 cent). <AR 2000-07-20/65, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1998012679

Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas d'application dans les ressorts des commissions et sous-commissions paritaires qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ont créé un comité paritaire d'apprentissage conformément à l'article 49 de la loi, et ce pendant une période qui commence à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la fin coïncide avec la fin de la (neuvième année scolaire), à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. <AR 2005-07-08/44, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2004> <AR 2006-03-05/60, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2005>

Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas d'application aux apprentis qui, en application de la loi, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les ressorts des commissions et sous-commissions paritaires visées à l'alinéa 1er, avant la fin de la période visée à l'alinéa 1er, ni à l'indemnité qui leur est due, et ce jusqu'à la fin de leur contrat d'apprentissage.

BE Justel 1998012679

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Pour la Ministre de l'Emploi et du Travail, absente

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Ministre chargé de l'Energie,

J.-P. PONCELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 25, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3, 2°, remplacé par la loi du 6 mai 1998;

Vu l'avis n° 1243 du Conseil national du Travail du 17 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il faut, sans délai, porter à la connaissance des comités paritaires d'apprentissage, les dispositions relatives à l'indemnité d'apprentissage qui s'appliquent aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour permettre à ces comités de prendre les mesures nécessaires pour que cette réglementation puisse être d'application dès la rentrée scolaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-03-2006 publié le 10-07-2006

Article modifié : 6

Arrêté royal du 08-07-2005 publié le 17-08-2005

Article modifié : 6

Arrêté royal du 20-09-2002 publié le 09-10-2002

Article modifié : 6

Arrêté royal du 05-09-2001 publié le 23-02-2002

Article modifié : 6

Arrêté royal du 30-11-2001 publié le 29-01-2002

Article modifié : 4

Arrêté royal du 17-09-2000 publié le 10-10-2000

Articles modifiés

4; 6

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 5

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