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1998012668 BE

1998012668 10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998012668

L'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. Afin de prendre soin de son enfant, le travailleur a le droit

- soit de suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail durant une période ininterrompue de trois mois comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

- soit de réduire ses prestations de travail à un mi-temps durant une période ininterrompue de six mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein. Ce droit ne s'applique pas au travailleur occupé dans une petite ou moyenne entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs. Ces travailleurs ne peuvent faire usage de la possibilité de poursuivre leurs prestations de travail à mi-temps pendant une période ininterrompue de 6 mois que moyennant accord préalable de leur employeur. ".

BE Justel 1998012668

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 96/34 du 3 juin 1996 du Conseil, relative à l'accord-cadre concernant le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu le Chapitre IV, Section 5, de la loi-programme du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1er réintroduit par la loi du 22 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, notamment l'article 2;

Vu la loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis rendu le 24 juin 1998 par l'Inspection des Finances;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que, dans le souci de préserver la sécurité juridique, il convient de prévoir l'encadrement nécessaire à la possibilité de prendre un congé parental à mi-temps, prévu le 1er janvier 1998 dans la convention collective n° 64 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant un droit au congé parental;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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