1998012654 16 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'article 165 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 165, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante
" § 3. Après un délai de 24 mois qui suit celui au cours duquel les paiements ont été définitivement rejetés, le montant de ces sommes est considéré comme recouvré et réputé disponible dans la caisse de l'organisme de paiement. Ce délai est porté à 36 mois pour les sommes dont le recouvrement a été confié à l'administration de l'enregistrement et des domaines conformément à l'article 170, et pour autant que la collaboration de cette administration ait été sollicitée dans un délai de douze mois suivant celui au cours duquel les paiements ont été définitivement rejetés. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1998.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 165;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les demandes de collaboration adressées par les organismes de paiement des allocations de chômage à l'administration de l'enregistrement et des domaines pour le recouvrement de leurs créances à l'égard des chômeurs entraîne pour cette administration une surcharge de travail importante qui risque de paralyser le recouvrement, situation à laquelle il convient de remédier sans retard en prolongeant de 6 mois à 12 mois le délai de transmission de ces demandes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons