1998012598 10 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant les articles 45 et 93 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 45, alinéa 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante
" La dérogation prévue à l'alinéa précédent n'est valable que pendant six mois maximum et ne peut être accordée qu'une seule fois. ".
A l'article 93, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, sont apportées les modifications suivantes
A) le 5° est remplacé par la disposition suivante
" 5° le chômeur doit avoir terminé ses études et/ou son apprentissage depuis deux ans au moins; ";
B) il est complété par un 6°, rédigé comme suit
" 6° le chômeur doit avoir bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études. Par dérogation à cette condition, le chômeur doit seulement avoir droit aux allocations comme chômeur complet au moment du début des études pour lesquelles la dispense est demandée, si ces études préparent à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre. La liste de ces professions est établie par l'Office. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967 et 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 45, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1992, 29 janvier 1993 et 26 mars 1996 et 93, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 1995;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté modifie notamment les conditions dans lesquelles les chômeurs peuvent reprendre certaines études afin d'augmenter leurs chances de réinsertion et de rencontrer le problème des professions où il y a pénurie de main d'oeuvre. Etant donné que l'année scolaire peut débuter le 1er septembre il y a lieu d'en informer immédiatement les chômeurs concernés et les administrations chargées de l'exécution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons