1998012585 23 JUIN 1998. - Arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-1998 et mise à jour au 07-12-2006).
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Les grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage sont répartis entre les différents niveaux, (...) conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. <AR 2006-11-10/80, art. 1, 003; En vigueur : 07-12-2006, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 4 et 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; 2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002>
<AR 2006-11-10/80, art. 2, 003; En vigueur : 07-12-2006, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 4 et 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; 2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002> En dérogation à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le niveau C comprend le grade supprimé de chef de service extérieur.
(abrogé) <AR 2006-11-10/80, art. 3, 003; En vigueur : 07-12-2006, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 4 et 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; 2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002>
(abrogé) <AR 2006-11-10/80, art. 3, 003; En vigueur : 07-12-2006, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 4 et 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; 2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002>
§ 1er. Les agents qui au 1er juin 1994 sont titulaires des grades rayés repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade repris dans la colonne de droite.
Inspecteur principal Conseiller adjoint
Conseiller-adjoint - Chef de service
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade du rang 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 10.
§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires des grades du Service juridique repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade repris dans la colonne de droite.
Conseiller adjoint Conseiller adjoint juridique
(Carrière plane en extinction)
Conseiller Conseiller juridique
(Carrière plane en extinction)
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont il étaient titulaires.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
§ 1er. Le grade de conseiller juridique (carrière plane en extinction) ne peut être conféré que par voie de promotion par avancement de grade.
Seuls les agents titulaires du grade de conseiller adjoint juridique (carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade de conseiller juridique (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade de conseiller adjoint-juridique (carrière plane en extinction).
§ 2. Le grade de conseiller adjoint juridique (carrière plane en extinction) ne peut être conféré ni par recrutement, ni par changement de grade, ni par accession au niveau supérieur.
Sont abrogés
1° L'arrêté royal du 30 août 1996 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme;
2° L'arrêté royal du 30 août 1996 portant création du grade de chef de service extérieur à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
ANNEXE.
Art. N1. Annexe 1. - Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française.
PERSONNEL ADMINISTRATIF
Niveau 1
Rang 16: Fonctionnaire dirigeant
Rang 15: Fonctionnaire dirigeant adjoint
Rang 13: Conseiller juridique
(Carrière plane en extinction)
[...] <AR 2006-11-10/80, art. 4, 003; En vigueur : 07-12-2006, à l'exception
1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 4 et 3
vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2
vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002>
GRADE SUPPRIME
Rang 10: Conseiller adjoint-juridique
(Carrière plane en extinction)
[niveau C : chef de service extérieur]
<AR 2006-11-10/80, art. 4, 003; En vigueur : 07-12-2006, à l'exception
1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 4 et 3
vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2
vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002>
GRADES SUPPRIMES
Niveau 1
Rang 12: Conseiller adjoint - Chef de service
Rang 11: Inspecteur principal
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 39° inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'avis du Comité de gestion;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 4 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 4 juillet 1997;
Vu le protocole du 19 février 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du comité de secteur XI;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les carrières administratives communes des niveaux 1 et 2+ sont adaptées au 1er juin 1997 et que la réforme des carrières des niveaux 1 et 2+ à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage doit être exécutée sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 10-11-2006 publié le 07-12-2006
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; N
Arrêté royal du 28-08-2002 publié le 09-10-2002
Article modifié : 2