1998012334 5 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 18, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation est remplacé par la disposition suivante
" - produise, au moment de l'introduction de la demande de prêt, une attestation par laquelle le bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi certifie qu'au moment de l'introduction de la demande d'attestation, il est un chômeur complet qui est indemnisable en allocations de chômage ou d'attente en vertu de l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage. L'attestation est valable 14 jours à compter de la date de sa délivrance; ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 73, modifié par la loi du 10 février 1998, l'article 74, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1997 et par la loi du 10 février 1998, et l'article 75;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation, notamment l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1997;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation du chômage impose d'étendre au plus tôt les possibilités d'accès aux prêts subordonnés que le Fonds de Participation peut accorder aux chômeurs complets indemnisés et aux bénéficiaires d'allocation d'attente désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise;
Sur la proposition de notre Ministre des Finances, de notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons