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1998012333 BE

1998012333 6 MAI 1998. - Arrêté ministériel portant règlement du personnel de l'Office national de l'Emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-1998 et mise à jour au 15-07-1999)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998012333

Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents définitifs de l'Office national de l'Emploi.

CHAPITRE II. - L'accès à certains grades.

BE Justel 1998012333

Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents définitifs, la nomination à certains grades que peuvent porter les agents appartenant à l'Office national de l'Emploi a lieu aux conditions particulières déterminées au tableau annexé au présent arrêté.

CHAPITRE III. - Les vacances d'emploi.

Section 1. - Vacances d'emplois du niveau 1.

BE Justel 1998012333

§ 1er. L'avis de vacance d'emploi visé à l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est porté, par le comité de gestion ou son délégué, à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés. Il est en outre affiché dans les valves ad hoc de l'administration centrale et des bureaux du chômage au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit la date de l'avis.

L'avis de vacance d'emploi portera l'énoncé précis, d'après l'arrêté fixant le cadre organique, de l'emploi déclaré vacant, de la résidence administrative dont il relève ainsi que des conditions générales et particulières auxquelles la nomination à l'emploi visé est subordonnée.

§ 2. Le lettre de candidature visée à l'article 72, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité est établie sur un formulaire spécial délivré gratuitement par l'Administration et doit indiquer

a) le numéro et la date de l'avis au personnel;

b) l'emploi pour lequel la candidature est introduite. Si différents emplois du même grade sont à conférer, l'ordre de préférence doit être mentionné;

c) la date de la candidature;

d) le nom, les prénoms, le grade du candidat et le service dont il relève;

e) un exposé des titres que le candidat fait valoir.

§ 3. L'agent qui sollicite l'emploi vacant par mutation en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité doit introduire sa demande sur un formulaire spécial délivré gratuitement par l'Administration et dans le même délai que celui prévu par l'article 72, § 3, du même arrêté pour une lettre de candidature.

§ 4. Les propositions de promotion sont notifiées aux agents selon les mêmes modalités que celles fixées au § 1er du présent article pour la notification des vacances d'emplois.

L'avis contenant ces propositions comportera également la liste des candidatures qui ont été reçues dans les délais prescrits.

§ 5. L'acte de candidature visé à l'article 72, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité est introduit comme indiqué à l'article 3, § 2, b) à e).

Il est accusé réception de la candidature par retour du courrier.

Section 2. - Vacances d'emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4.

BE Justel 1998012333

Les propositions de nomination et de promotion visées à l'article 72, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité sont notifiées aux agents concernés selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article 3, § 4, du présent arrêté.

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales.

BE Justel 1998012333

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi.

Bruxelles, le 6 mai 1998.

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Nomination à certains grades que peuvent porter les agents appartenant à l'Office national de l'Emploi.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 04-07-1998, p. 22114-2216).

Modifié par

<AM 1999-06-25/35, art. 1, En vigueur : 15-07-1999; M.B. 15-07-1999, p. 27180>

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mai 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades;

Vu l'avis du Conseil de direction;

Vu l'avis du Comité de gestion;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 1998;

Vu le protocole du 29 avril 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XI;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les carrières des grades communs des ministères appartenant aux niveaux 1 et 2+ ont fait l'objet de restructurations dont les aspects pécuniaires produisent leurs effets le 1er janvier 1994 ou le 1er juin 1994;

Considérant que cette réforme appelle également l'intégration dans les nouvelles carrières communes, de certaines carrières et de certains grades existant à l'Office national de l'Emploi;

Considérant que cette intégration doit être réalisée dans les plus brefs délais dans la mesure où l'étroite dépendance entre les nouvelles carrières communes et certaines carrières ou grades particuliers actuels empêchent le déroulement normal de l'ensemble des carrières, ce qui est de nature à préjudicier tant les intérêts des agents concernés que le fonctionnement optimal de l'organisme;

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 25-06-1999 publié le 15-07-1999

Article modifié : ANN.

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