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1998012264 BE

1998012264 30 AVRIL 1998. - Arrêté royal fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du verre.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1998012264

§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie verrière et qui relèvent des secteurs d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumée par elles, pour autant qu'une de ces activités soit exercées en ordre principal

1° verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaque vitrocéramiques);

2° tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique);

3° éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, enseignes lumineuses);

4° fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire;

5° articles en verre pour tout usage technique, scientifique et industriel (telles que canalisation, microbilles et microsphères);

6° verres creux transformés et/ou faconnés, tels que ampoules, flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de laboratoire), bouteilles isolantes;

7° transformation et faconnage de verre plat borosilicaté, céramisé, soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels);

8° verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces verres (verres pour lunetterie).

§ 2. Le présent arrêté s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la S.A. Mirodan

1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou faconnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselinés, d'une façon générale, la miroiterie et autres;

2° fabrication de vitraux d'art.

BE Justel 1998012264

Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis, dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, est fixé à

1° quatre semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

2° six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

3° huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

4° dix semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt et moins de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise;

5° douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant trente ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

BE Justel 1998012264

Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension ou durant une incapacité de travail résultant d'un accident ou d'une maladie de plus d'un an, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 1998012264

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

BE Justel 1998012264

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie du verre;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu pour des motifs économiques et sociaux et dans l'intérêt des ouvriers de certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière de modifier d'urgence les délais de préavis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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