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1998012243 BE

1998012243 16 AVRIL 1998. - Arrêté royal fixant à partir du 1er juillet 1998 le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1998012243

L'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand est complété par l'alinéa suivant

" A partir du 1er juillet 1998, le montant précité est fixé à 6 500 F par trimestre. ".

BE Justel 1998012243

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé Publique,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéas 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996 et la loi du 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et l'arrêté royal du 16 avril 1998, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 1998;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 7 avril 1998;

Vu l'extrême urgence, motivée par le fait que le Gouvernement vient de décider d'amplifier à bref délai les possibilités de créations d'emploi dans le secteur non marchand, que des négociations doivent commencer immédiatement dans le secteur public et dans les commissions paritaires du secteur privé et que les employeurs concernés doivent connaître immédiatement les nouvelles modalités d'exécution;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 avril 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Santé Publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-08-1998 publié le 27-08-1998

Article modifié : 1

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